Encas de nouvelle condamnation, il rĂ©sulte des articles 733 et 730 du code de procĂ©dure pĂ©nale que la libĂ©ration conditionnelle du condamnĂ© peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e par le juge de l’application des peines (JAP) quelle que soit la peine prononcĂ©e dĂšs lors que la durĂ©e de dĂ©tention restant Ă  subir est infĂ©rieure Ă  trois ans.
Article 28 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-27 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. D'office ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir Ă  la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant, en les assistant dans les actes auxquels ils procĂšdent. Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă  la mise en oeuvre des mesures prĂ©vues Ă  l'article 41-1. Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  des auditions, l'article 61-1 est applicable dĂšs lors qu'il existe Ă  l'Ă©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du prĂ©sent article doivent prĂȘter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ© en cas de changement d'affectation.
Article28 - Code pĂ©nal (ancien) - LĂ©gifrance Menu LOUANGE A DIEU SEUL 1 Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef Que l'on sache par les prĂ©sentes puisse Dieu en Ă©lever et en fortifier la teneur 1 Que Notre MajestĂ© ChĂ©rifienne A DECIDE CE QUI SUIT DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. De l'action publique et de l'action civile. Article PREMIER. Toute infraction donne ouverture Ă  une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a Ă©tĂ© causĂ©, Ă  une action civile en rĂ©paration de ce dommage. CHAPITRE PREMIER. De l'action publique. Article 2 L'action publique s'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses coauteurs ou ses complices. Elle est mise en mouvement et exercĂ©e par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiĂ©e par la loi. Elle peut aussi ĂȘtre mise en mouvement par la partie lĂ©sĂ©e dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent code. Article 3. L'action publique s'Ă©teint par la mort du prĂ©venu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pĂ©nale et la chose irrĂ©vocablement jugĂ©e. Elle peut, en outre, s'Ă©teindre par transaction lorsque la loi en dispose expressĂ©ment; il en est de mĂȘme en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nĂ©cessaire de la poursuite. Article 4. Sauf dĂ©rogations rĂ©sultant des lois spĂ©ciales, l'action publique se prescrit En matiĂšre criminelle, par vingt annĂ©es grĂ©goriennes rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le crime a Ă©tĂ© commis; En matiĂšre dĂ©lictuelle, par cinq annĂ©es grĂ©goriennes rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis; En matiĂšre de simple police, par deux annĂ©es grĂ©goriennes rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč la contravention a Ă©tĂ© commise. Article 5. La prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autoritĂ© judiciaire ou ordonnĂ© par elle. Il en est ainsi, mĂȘme Ă  l'Ă©gard des personnes qui ne seraient pas impliquĂ©es dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Un nouveau dĂ©lai de prescription d'une durĂ©e Ă©gale Ă  celui fixĂ© Ă  l'article prĂ©cĂ©dent court Ă  compter du dernier interruptif. Article 6. La prescription de l'action publique est suspendue au cas d'impossibilitĂ© d'agir provenant de la loi elle-mĂȘme. Du jour oĂč cette impossibilitĂ© prend fin, la prescription reprend son cours pour une durĂ©e Ă©gale Ă  celle qui restait Ă  accomplir lorsque la suspension est intervenue. CHAPITRE II. De l'action civile. Article 7. L'action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par un crime, un dĂ©lit ou une contravention appartient Ă  tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matĂ©riel ou moral, directement causĂ© par l'infraction. Article 8. Cette action civile peut ĂȘtre exercĂ©e contre les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction, contre leurs hĂ©ritiers ou les personnes civilement responsables. Article 9. L'action civile peut ĂȘtre exercĂ©e en mĂȘme temps que l'action publique, devant la juridiction rĂ©pressive saisie de cette derniĂšre. Cette juridiction est compĂ©tente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage. Article 10. L'action civile peut ĂȘtre exercĂ©e sĂ©parĂ©ment de l'action publique devant la juridiction civile compĂ©tente. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile, tant qu'il n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement. Article 11. La partie lĂ©sĂ©e qui a exercĂ© son action devant la juridiction civile compĂ©tente ne peut la porter devant la juridiction rĂ©pressive. Il n'en est autrement que si cette derniĂšre a Ă©tĂ© saisie par le ministĂšre public avant qu'un jugement sur le fond ait Ă©tĂ© rendu par la juridiction civile. Article 12. Lorsque la juridiction rĂ©pressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'Ă©vĂ©nements Ă©teignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise Ă  la compĂ©tence de cette juridiction. Article 13. La partie lĂ©sĂ©e peut renoncer Ă  son action, transiger, se dĂ©sister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrĂȘtĂ©, ni suspendu. Article 14. L'action civile ne se prescrit que selon les rĂšgles admises en matiĂšre civile. Lorsque l'action publique est prescrite, l'action civile ne peut tus ĂȘtre intentĂ©e que devant la juridiction civile. LIVRE PREMIER. De la recherche et de la constatation des infractions TITRE PREMIER. Des autoritĂ©s chargĂ©es de la recherche et de la constatation des infractions. Article 15. La procĂ©dure au cours de l'enquĂȘte ou de l'instruction est secrĂšte. Toute personne qui concourt Ă  cette procĂ©dure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prĂ©vues au code pĂ©nal. CHAPITRE PREMIER. DE LA POLICE JUDICIAIRE. Section I. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 16. La police judiciaire est exercĂ©e sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s au prĂ©sent titre. Article 17. Elle est placĂ© dans chaque ressort de cour d'appel sous la surveillance du chef du parquet gĂ©nĂ©ral et sous le contrĂŽle de la chambre d'accusation. Article 18. Elle est chargĂ©e suivant les distinctions Ă©tablies au prĂ©sent titre de constater les infractions Ă  la loi pĂ©nale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lorsqu'une information est ouverte, elle exĂ©cute les dĂ©lĂ©gations des juridictions d'instruction et dĂ©fĂšre Ă  leurs rĂ©quisitions. Article 19. La police judiciaire comprend, indĂ©pendamment du procureur du Roi, de ses substituts et du juge d'instruction, officiers supĂ©rieurs de police judiciaire 1°les officiers de police judiciaire; 2°les agents de police judiciaire; 3°les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire. Section II. Des officiers de police judiciaire. Article 20. Ont qualitĂ© d'officiers de police judiciaire 1°les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministĂšre public prĂšs les tribunaux de paix ou du sadad; 2°les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice et du ministre de la dĂ©fense nationale; 3°le directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ»retĂ© nationale, les contrĂŽleurs gĂ©nĂ©raux de police, les commissaires de police, les officiers de police; 4°les pachas et caĂŻds; 5°les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sĂ»retĂ© nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualitĂ© et nominativement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intĂ©rieur. Article 21. Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs dĂ©finis Ă  l'article 18; ils reçoivent les plaintes et dĂ©nonciations, ils procĂšdent Ă  des enquĂȘtes prĂ©liminaires dans les conditions prĂ©vues par les articles 78 Ă  81 ci-aprĂšs. En cas de crimes et dĂ©lits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les articles 58 et suivants. Ils ont le droit de requĂ©rir directement le concours de la force publique pour l'exĂ©cution de leur mission. Article 22. Les officiers de police judiciaire ont compĂ©tence dans les limites territoriales oĂč ils exercent leurs fonctions. Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'urgence opĂ©rer dans toute l'Ă©tendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autoritĂ© publique. Dans toute circonscription urbaine divisĂ©e en arrondissement de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont compĂ©tence sur toute l'Ă©tendue de la circonscription. Au cas d'empĂȘchement d'un de ces commissaires, celui de tout arrondissement voisin est tenu de le supplĂ©er. Article 23. Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procĂšs-verbal de leurs opĂ©rations et d'informer sans dĂ©lai le procureur du Roi des crimes et dĂ©lits dont ils ont connaissance. DĂšs la clĂŽture de leurs opĂ©rations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, avec une copie certifiĂ©e conforme, des procĂšs-verbaux qu'ils ont dressĂ©s et tous actes et documents y relatifs; les objets saisis sont mis Ă  sa disposition. Lorqu'il s'agit d'une contravention, les procĂšs-verbaux et les piĂšces annexes sont adressĂ©s Ă  l'officier du ministĂšre public prĂšs le Tribunal de simple police. Les procĂšs-verbaux doivent Ă©noncer la qualitĂ© d'officier de police judiciaire de leurs rĂ©dacteurs. Section III. Des agents de police judiciaire. Article 24. Sont agents de police judiciaire; 1° es khalifas de pachas; 2°Les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n'ont pas la qualitĂ© d'officiers de police judiciaire. Article 25. Les agents de police judiciaire ont pour mission 1°De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire; 2°De rendre compte Ă  leurs chefs hiĂ©rarchiques de tous crimes ou dĂ©lits dont ils ont connaissance; 3°De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et Ă  la rĂ©glementation du corps auquel ils appartiennent, les infractions Ă  la loi pĂ©nale et de recueillir tous renseignements en vue de dĂ©couvrir les auteurs de ces infractions. Section fonctionnaires et agents chargĂ©s de certaines fonctions de police judiciaire. Article 26. Les ingĂ©nieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forĂȘts recherchent et constatent par procĂšs-verbaux les dĂ©lits et les contraventions qui portent atteinte aux propriĂ©tĂ©s forestiĂšres. Article 27. Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forĂȘts suivent les choses enlevĂ©es dans le lieu oĂč elles ont Ă©tĂ© transportĂ©es et les mettent sous sĂ©questre. Ils ne peuvent cependant pĂ©nĂ©trer dans les maisons, ateliers bĂątiments, cours adjacentes et enclos qu'en prĂ©sence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser Ă  les accompagner. Ce dernier doit se conformer aux prescriptions lĂ©gales et signer le procĂšs-verbal de l'opĂ©ration Ă  laquelle il a assistĂ©. Article 28. Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forĂȘts conduisent devant l'officier de police judiciaire le plus proche tout individu qu'ils surprennent en flagrant dĂ©lit. Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visĂ©es Ă  l'article 36, requĂ©rir directement la force publique. Article 29. Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forĂȘts peuvent ĂȘtre requis par le procureur du Roi, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prĂȘter assistance. Article 30. Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forĂȘts remettent Ă  leur chef hiĂ©rarchique les procĂšs-verbaux constatant les atteintes aux propriĂ©tĂ©s forestiĂšres. Article 31. Sont officiers de police judiciaire pour la constatation de tous crimes, dĂ©lits et contraventions 1°Dans l'enceinte du port et ses dĂ©pendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints; 2°Dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dĂ©pendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrĂŽle des chemins de fer. Article 32. Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions lĂ©gales et rĂ©glementaires 1°L'inspecteur principal, chef de la rĂ©pression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la rĂ©pression des fraudes, sur tout le territoire du royaume; 2°Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire. Article 33. Dans le cas de crime ou de dĂ©lit contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat, et seulement s'il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s'il n'a pas connaissance que l'autoritĂ© judiciaire soit dĂ©jĂ  saisie, faire personnellement tous actes nĂ©cessaires Ă  l'effet de constater les crimes et dĂ©lits ci-dessus spĂ©cifiĂ©s ou requĂ©rir par Ă©crit Ă  cet effet les officiers de police judiciaire compĂ©tents. S'il fait usage de ce droit, le gouverneur est tenu d'en avise immĂ©diatement le procureur du Roi et, dans les trois jours qui suivent l'ouverture des opĂ©rations, de se dessaisir au profit de l'autoritĂ© judiciaire en transmettant les piĂšces au procureur du Roi et eu lui prĂ©sentant toutes les personnes apprĂ©hendĂ©es. Tout officier de police judiciaire ayant reçu une rĂ©quisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire Ă  qui notification de saisie est faite en vertu des mĂȘmes dispositions sont tenus de dĂ©fĂ©rer Ă  ces rĂ©quisitions et d'en aviser sans dĂ©lai le procureur du Roi. Lorsque le procureur du Roi estime que l'affaire est de la compĂ©tence du Tribunal permanent des Forces armĂ©es royales, il transmet les piĂšces au ministre de la dĂ©fense nationale et ordonne, le cas Ă©chĂ©ant, que les personnes apprĂ©hendĂ©es soient sans dĂ©lai conduites, en Ă©tat de garde Ă  vue, et remises Ă  l'autoritĂ© qualifiĂ©e. CHAPITRE II. DU MINISTERE PUBLIC. Section I. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 34. Le ministĂšre public est chargĂ© de l'exercice et du contrĂŽle de l'action publique dans les conditions dĂ©terminĂ©es aux articles suivants. Il requiert l'application de la loi. Article 35. Le ministĂšre public est reprĂ©sentĂ© auprĂšs de chaque juridiction rĂ©pressive. Il assiste aux dĂ©bats des juridictions de jugement; toutes les dĂ©cisions doivent ĂȘtre prononcĂ©es en sa prĂ©sence. Il assure l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice. Article 36. Le ministĂšre public est tenu de prendre des rĂ©quisitions Ă©crites conformes aux instructions qui lui sont donnĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 48. Il dĂ©veloppe librement les observations orales qu'il juge nĂ©cessaires Ă  l'intĂ©rĂȘt de la justice. Section II. Du procureur du Roi. Article 37. Le procureur du Roi reprĂ©sente en personne, ou par ses substituts, le ministĂšre public et exerce, dans le ressort du tribunal prĂšs duquel il est Ă©tabli, sous l'autoritĂ© du chef du parquet gĂ©nĂ©ral, l'action publique soit d'office, soit sur les dĂ©nonciations de toute personne lĂ©sĂ©e. Il doit tenir informĂ© le chef du parquet gĂ©nĂ©ral des crimes qui parviennent Ă  sa connaissance ainsi que des Ă©vĂ©nements et infractions graves de nature Ă  troubler la paix publique. Article 38. Le procureur du Roi reçoit les procĂšs-verbaux, les plaintes et les dĂ©nonciations et apprĂ©cie la suite Ă  leur donner; procĂšde ou fait procĂ©der Ă  tous les actes nĂ©cessaires Ă  la recherche et Ă  la poursuite des infractions Ă  la loi pĂ©nale; saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compĂ©tentes pour en connaĂźtre, ou ordonne leur classement par une dĂ©cision toujours rĂ©vocable; prend devant ces juridictions les rĂ©quisitions en vue des mesures d'instruction qu'il y a lieu d'accomplir; requiert l'application des peines Ă©dictĂ©es par la loi; exerce, le cas Ă©chĂ©ant, contre les dĂ©cisions rendues, les voies de recours lĂ©gales; assure l'exĂ©cution des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des mineurs et celle des dĂ©cisions de la chambre d'accusation et des juridictions de jugement. Article 39. Toute autoritĂ© constituĂ©e, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un dĂ©lit est tenu d'en donner avis sans dĂ©lai au procureur du Roi et de transmettre Ă  ce magistrat tous les renseignements, procĂšs-verbaux et actes qui y sont relatifs. Article 40. Toute personne qui aura Ă©tĂ© tĂ©moin d'un attentat, soit contre la sĂ»retĂ© publique, soit contre la vie ou la propriĂ©tĂ© d'un individu sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi. Article 41. Sont territorialement compĂ©tents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause. Les attributions respectives du procureur du Roi prĂšs le Tribunal de premiĂšre instance et du procureur du Roi prĂšs le tribunal rĂ©gional sont dĂ©terminĂ©es en fonction de la compĂ©tence dĂ©volue Ă  ces tribunaux par les articles 258 et 259 ci-aprĂšs. Article 42. Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son Tribunal, l'activitĂ© des officiers et agents de la police judiciaire. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requĂ©rir directement la force publique. Article 43. Le procureur du Roi est, en cas d'empĂȘchement, remplacĂ© par son substitut ou, s'il y a plusieurs substituts, par le plus ancien. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral peut dĂ©lĂ©guer pour remplir les fonctions du ministĂšre public dans un tribunal du ressort de la cour d'appel, un avocat gĂ©nĂ©ral, un substitut gĂ©nĂ©ral, un procureur ou un substitut. En cas de besoin, un juge titulaire ou un juge supplĂ©ant peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet, par arrĂȘtĂ© du premier prĂ©sident sur rĂ©quisitions du chef du parquet gĂ©nĂ©ral et pur une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Si les nĂ©cessitĂ©s du service l'exigent, en cas d'absence ou d'empĂȘchement de tout reprĂ©sentant du ministĂšre public, le prĂ©sident de la juridiction peut dĂ©signer un magistrat du siĂšge pour en remplir toutes les attributions. Article 44. Le procureur du Roi a autoritĂ© sur les officiers du ministĂšre public prĂšs les tribunaux de paix ou les tribunaux du sadad de son ressort. Il peut leur dĂ©noncer les contraventions et les dĂ©lits de leur compĂ©tence dont il est informĂ© et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas Ă©chĂ©ant, requĂ©rir en ces matiĂšres, l'ouverture d'une information. Section III. Des fonctionnaires du ministĂšre public prĂšs les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad. Article 45. Les fonctions du ministĂšre public prĂšs les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont remplies par un substitut du procureur du Roi. En cas de nĂ©cessitĂ©, ces fonctions peuvent ĂȘtre remplies 1°Par un magistrat dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet par arrĂȘtĂ© du premier prĂ©sident de la cour d'appel sur rĂ©quisitions du chef du parquet gĂ©nĂ©ral et pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e; 2°Par le commissaire de police du lieu oĂč siĂšge le tribunal. S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu oĂč siĂšge le tribunal, le chef du parquet gĂ©nĂ©ral dĂ©signe l'un ou plusieurs d'entre eux spĂ©cialement Ă  cet effet. Dans le cas oĂč il n'existerait pas de commissaire de police dans le lieu oĂč siĂšge le tribunal, les fonctions du ministĂšre public peuvent ĂȘtre exercĂ©es, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie royale. Dans le cas oĂč des infractions forestiĂšres seraient poursuivies devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, les fonctions du ministĂšre public peuvent ĂȘtre remplies par un prĂ©posĂ© de l'administration des eaux et forĂȘts dĂ©signĂ© suivant les rĂšgles propres Ă  cette administration. Section IV. Des attributions du parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel. Article 46. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral reprĂ©sente en personne ou par ses substituts le ministĂšre public auprĂšs de la cour d'appel. Il peut, dans les mĂȘmes conditions, le reprĂ©senter devant les tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel. Article 47. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral est charge de veiller Ă  l'application de la loi pĂ©nale dans toute l'Ă©tendue du ressort de la cour d'appel. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requĂ©rir directement la force publique. Article 48. Le ministre de la justice peut dĂ©noncer au chef du parquet gĂ©nĂ©ral les infractions Ă  la loi pĂ©nale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compĂ©tente de telles rĂ©quisitions Ă©crites que le ministre juge opportunes. Article 49. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral reçoit les dĂ©nonciations et les plaintes qui lui sont adressĂ©es, soit par un fonctionnaire public, soit par un particulier il est transmet, avec ses instructions, au procureur du Roi. Article 50. Il fait, au nom de la loi, toutes les rĂ©quisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en dĂ©libĂ©rer. Article 51. Tous les officiers et agents de police judiciaire sont soumis Ă  la surveillance du chef du parquet gĂ©nĂ©ral. Les fonctionnaires dĂ©signĂ©s aux articles 26, 31 et 32 du prĂ©sent code, sont soumis Ă  la mĂȘme surveillance dans les limites de leurs attributions de police judiciaire. Article 52. Le juge d'instruction est chargĂ© de procĂ©der aux informations dans les conditions fixĂ©es au chapitre premier du titre III, ci-aprĂšs. Il ne peut, Ă  peine de nullitĂ©, participer au jugement des affaires pĂ©nales dont il a connu en sa qualitĂ© de juge d'instruction. Article 53. Le juge d'instruction, choisi parmi les juges titulaires ou, Ă  dĂ©faut, parmi les juges supplĂ©ants, est dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice pour une pĂ©riode de trois ans. Au cours de cette pĂ©riode, il peut ĂȘtre mis fin Ă  ses fonctions par une dĂ©cision prise en la mĂȘme forme sur avis du bureau de la Cour suprĂȘme. Article 54. Lorsque le nombre ou l'importance des affaires Ă  instruire l'exige, un autre juge titulaire ou supplĂ©ant peut, par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, ĂȘtre temporairement chargĂ© des attributions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat instructeur dĂ©jĂ  en fonction. Article 55. Dans les circonscriptions judiciaires oĂč il n'existe qu'un juge d'instruction, lorsque celui-ci est empĂȘchĂ©, par suite de congĂ©, de maladie ou de toute autre cause, ou que le poste se trouve temporairement vacant, le tribunal dĂ©signe l'un des juges titulaire ou supplĂ©ant pour exercer les fonctions de magistrat instructeur intĂ©rimaire. Dans les circonscriptions judiciaires oĂč il existe plusieurs juges d'instruction, lorsque l'un d'eux est empĂȘchĂ© ou qu'un poste de juge d'instruction se trouve vacant, le plus ancien prĂ©sent dĂ©signe celui d'entre eux qui sera charge d'assurer l'intĂ©rim. Article 56. Le juge d'instruction ne peut informer qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© saisi par un rĂ©quisitoire du procureur du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile. En cas de crimes ou dĂ©lits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s par l'article 77. Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requĂ©rir directement la force publique. Article 57. Sont compĂ©tents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause. TITRE II. Des enquĂȘtes. CHAPITRE PREMIER. DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS. Article 58. Il y a crime ou dĂ©lit flagrant 1°Lorsqu'un fait dĂ©lictueux se commet ou vient de se commettre; 2°Lorsque l'auteur est encore poursuivi par la clameur publique; 3°Lorsque l'auteur, dans un temps trĂšs voisin de l'action, est trouvĂ© porteur d'armes ou d'objets faisant prĂ©sumer sa participation au fait dĂ©lictueux, ou que l'on relĂšve sur lui des traces ou indices Ă©tablissant cette participation. Est qualifiĂ© crime ou dĂ©lit flagrant, tout crime ou dĂ©lit qui, mĂȘme dans des circonstances non prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, a Ă©tĂ© commis dans une maison dont le chef requiert le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire de la constater. Article 59. En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisĂ© informe immĂ©diatement le procureur du Roi, se transporte sans dĂ©lai sur le lieu du crime et procĂšde Ă  toutes constatations utiles. Il veille Ă  la conservation des indices susceptibles de disparaĂźtre et de tout ce qui peut servir Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il saisit les armes et instruments qui ont servi Ă  commettre le crime ou qui ont Ă©tĂ© destinĂ©s Ă  le commettre, ainsi que tout ce qui pourrait avoir Ă©tĂ© le produit de ce crime. Il reprĂ©sente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui pourraient avoir participĂ© au crime. Article 60. Dans les lieux oĂč le crime a Ă©tĂ© commis, il est interdit sous peine d'une amende de Ă  francs, Ă  toute personne non habilitĂ©e, de modifier avant les premiĂšres opĂ©rations de l'enquĂȘte judiciaire l'Ă©tat des lieux et d'y effectuer des prĂ©lĂšvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prĂ©lĂšvements sont commandĂ©s par les exigences de la sĂ©curitĂ© ou de la salubritĂ© publique ou par les soins Ă  donner aux victimes. Si les destructions de traces ou si les prĂ©lĂšvements sont effectuĂ©s en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois Ă  trois ans et une amende de Ă  francs. Article 61. Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse ĂȘtre acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participĂ© au crime ou dĂ©tenir des piĂšces ou objets relatives aux faits incriminĂ©s, l'officier de police judiciaire se transporte sans dĂ©semparer au domicile de ces derniĂšres pour y procĂ©der, dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article 64 ci-aprĂšs, Ă  une perquisition dent il dresse procĂšs-verbal. Sauf en matiĂšre d'atteinte Ă  la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de l'Etat, il a seul, avec les personnes dĂ©signĂ©es Ă  l'article 62, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procĂ©der Ă  leur saisie. Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupĂ©s par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre prĂ©alablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel. Les objets et documents saisis sont clos et cachetĂ©s si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractĂšres d'Ă©criture, ils sont mis dans un rĂ©cipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau. Article 62. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article procĂšdent, les opĂ©rations prescrites par ledit article sont effectuĂ©es ainsi qu'il suit 1°Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçon nĂ©e d'avoir participĂ© au crime, elle a lieu en prĂ©sence de cette derniĂšre; si cette personne est dans l'impossibilitĂ© d'assister Ă  la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter Ă  dĂ©signer un reprĂ©sentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert Ă  cet effet deux tĂ©moins pris en dehors du personnel relevant de son autoritĂ©. 2°Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de dĂ©tenir des piĂšces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminĂ©s, ce tiers doit ĂȘtre prĂ©sent Ă  cette opĂ©ration; en cas d'impossibilitĂ©, il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 63. Toute communication ou toute divulgation, mĂȘme dans l'intĂ©rĂȘt de l'enquĂȘte, sans l'accord de la personne soupçonnĂ©e de ses ayante droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, Ă  une personne non qualifiĂ©e par la loi pour en prendre connaissance, et tout usage de cette communication, sont punis d'un emprisonnement de deux mois Ă  deux ans et d'une amende de Ă  de francs. Article 64. Sauf demande du chef de maison, appels venant de l'intĂ©rieur ou exceptions prĂ©vues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent ĂȘtre commencĂ©es avant 5 heures et aprĂšs 21 heures. Article 65. Les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es aux articles 61, 62 et 64 ci-dessus sont prescrites Ă  peine de nullitĂ©. Article 66. S'il y a lieu de procĂ©der Ă  des constatations qui ne puissent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es, l'officier de police judiciaire a recours Ă  toutes personnes qualifiĂ©es. Les personnes ainsi appelĂ©es prĂȘtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Article 67. L'officier de police judiciaire peut dĂ©fendre Ă  toute personne de s'Ă©loigner du lieu de l'infraction jusqu'Ă  la clĂŽture de ses opĂ©rations. Toute personne dont il apparaĂźt nĂ©cessaire, au cours des recherches judiciaires, d'Ă©tablir ou de vĂ©rifier l'identitĂ© doit, Ă  la demande de l'officier de police judiciaire, se prĂȘter aux opĂ©rations qu'exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est passible d'une peine d'un Ă  dix jours d'emprisonnement et Ă  francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 68. Si pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte l'officier de police judiciaire est amenĂ© Ă  garder Ă  sa disposition une ou plusieurs des personnes visĂ©es Ă  l'article 67 ci-dessus, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Lorsqu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© d'une durĂ©e de vingt-quatre heures sur autorisation Ă©crite du procureur du Roi. Tous les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont doublĂ©s lorsqu'il s'agit d'atteinte Ă  la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de l'Etat. Article 69. Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procĂšs-verbal d'audition de toute personne gardĂ©e Ă  vue, le jour et l'heure Ă  partir desquels elle Ă  Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e, et le jour et l'heure Ă  partir desquels elle a Ă©tĂ© soit libĂ©rĂ©e, soit amendĂ©e devant le magistrat compĂ©tent. Cette mention doit ĂȘtre assortie en marge, soit de la signature de la personne intĂ©ressĂ©e, soit de la constatation de son refus. Semblable mention doit Ă©galement figurer sur un registre spĂ©cial cotĂ© et paraphĂ© par l'autoritĂ© judiciaire et qui doit ĂȘtre tenu Ă  cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardĂ©e Ă  vue. Article 70. Dans les corps ou services oĂč les officiers de police judiciaire sont astreints Ă  tenir un carnet de dĂ©clarations, les mentions et Ă©margements prĂ©vus Ă  l'article prĂ©cĂ©dent doivent Ă©galement ĂȘtre portĂ©s sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procĂšs-verbal qui est transmis Ă  l'autoritĂ© judiciaire. Article 71. Les procĂšs-verbaux dressĂ©s par l'officier de police judiciaire en exĂ©cution des articles 59 Ă  69 sont rĂ©digĂ©s sur-le-champ et signĂ©s par lui sur chaque feuillet. Article 72. Les dispositions des article 59 Ă  71 sont applicables, au cas de dĂ©lit flagrant, dans tous les cas oĂč la loi prĂ©voit une peine d'emprisonnement. Article 73. L'arrivĂ©e du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur du Roi accomplit alors tous actes de police judiciaire prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. Il peut aussi prescrire Ă  tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opĂ©rations. Article 74. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte l'exigent, le procureur du Roi, ou le juge d'instruction lorsqu'il procĂšde comme il est dit au prĂ©sent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui oĂč il exerce ses fonctions, Ă  l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au prĂ©alable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procĂšs-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son dĂ©placement au chef du parquet gĂ©nĂ©ral. Article 75. En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur du roi peut dĂ©cerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnĂ©e d'avoir participĂ© Ă  l'infraction. Le procureur du Roi interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu'elle se prĂ©sente spontanĂ©ment accompagnĂ©e d'un avocat inscrit au tableau ou d'un dĂ©fenseur agréé, elle doit ĂȘtre interrogĂ©e en prĂ©sence de ce dernier. Article 76. En cas de dĂ©lit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur du [...] l'inculpĂ© sous mandat de dĂ©pĂŽt, aprĂšs l'avoir interrogĂ© sur son identitĂ© et sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. Il saisit alors le Tribunal dans les conditions dĂ©finies au livre 11 du prĂ©sent code relatif Ă  la procĂ©dure devant les juridictions de jugement. Les dispositions prĂ©vues au prĂ©sent article sont inapplicables en matiĂšre de dĂ©lits de presse, de dĂ©lits spĂ©cifiquement politiques ou d'infractions dont la poursuite est rĂ©gie par une procĂ©dure spĂ©ciale ou si les personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© au dĂ©lit sont mineures de seize ans ou passible de la relĂ©gation. Article 77. Lorsque le juge d'instruction est prĂ©sent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis Ă  son profit. Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Il peut aussi prescrire Ă  tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opĂ©rations. Ces opĂ©rations terminĂ©es, le juge d'instruction transmet les piĂšces de l'enquĂȘte au procureur du Roi Ă  toutes fins utiles. Lorsque le procureur du Roi et le juge d'instruction sont simultanĂ©ment sur les lieux, le procureur du Roi peut requĂ©rir l'ouverture d'une information rĂ©guliĂšre dont le juge d'instruction prĂ©sent est saisi par dĂ©rogation, s'il Ă©chet, aux dispositions de l'article 91 ci-aprĂšs. Article 78. Dans les cas de crime flagrant ou de dĂ©lit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualitĂ© pour en apprĂ©hender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Article 79. En cas de dĂ©couverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou on d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue, ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisĂ© informe immĂ©diatement le procureur du Roi, se transporte sans dĂ©lai sur les lieux et procĂšde aux premiĂšres constatations. Le procureur du Roi se rend sur place s'il le juge nĂ©cessaire et se fait assister de personnes capables d'apprĂ©cier la nature des circonstances du dĂ©cĂšs. Il peut, toutefois, dĂ©lĂ©guer aux mĂȘmes fins, un officier de police judiciaire, de son choix. Les personnes ainsi appelĂ©es prĂȘtre serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le procureur du Roi peut aussi requĂ©rir information pour rechercher les causes de la mort. CHAPITRE II. DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE. Article 80. Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office procĂšdent Ă  des enquĂȘtes prĂ©liminaires. Ces opĂ©rations relĂšvent de la surveillance du chef du parquet gĂ©nĂ©ral. Article 81. Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de piĂšces Ă  conviction ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es sans l'assentiment exprĂšs de la personne chez laquelle l'opĂ©ration a eu lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une dĂ©claration Ă©crite de la main de l'intĂ©ressĂ©; si celui-ci ne sait Ă©crire, il en est fait mention au procĂšs-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prĂ©vues par les article 61 et 64 sont applicables. Article 82. En cas de crime ou de dĂ©lit puni d'uni d'une peine d'emprisonnement, lorsque pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte prĂ©liminaire, l'officier de police judiciaire est amenĂ© Ă  retenir une personne Ă  sa disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit ĂȘtre obligatoirement conduite avant l'expiration de ce dĂ©lai devant le procureur du Roi. AprĂšs audition de la personne qui lui est amenĂ©e, le procureur du Roi peut accorder l'autorisation Ă©crite de prolonger la garde Ă  vue d'un nouveau dĂ©lai de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut ĂȘtre accordĂ©e, par dĂ©cision motivĂ©e, sans que la personne soit conduite au parquet. Article 83. Les gardes Ă  vue sont mentionnĂ©es dans les formes prĂ©vues aux article 69 et 709 ci-dessus. TITRE III. De l'instruction prĂ©paratoire. CHAPITRE PREMIER. DU JUGE D'INSTRUCTION. Section I. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 84. L'instruction prĂ©paratoire est obligatoire en matiĂšre de crime. Elle est facultative en matiĂšre de dĂ©lit, sauf dispositions spĂ©ciales. Elle peut Ă©galement avoir lieu en matiĂšre de contravention si le procureur du Roi le requiert en application de l'article 44 ci-dessus. Article 85. Le juge d'instruction ne peut procĂ©der Ă  l'instruction prĂ©paratoire qu'en vertu d'un rĂ©quisitoire du procureur du Roi mĂȘme si, au cas de crime ou de dĂ©lit flagrant, il avait dĂ©jĂ  exercĂ© les attribution spĂ©ciales que lui confĂšre l'article 77 ci-dessus. Le rĂ©quisitoire peut ĂȘtre pris contre, personne dĂ©nommĂ©e ou non dĂ©nommĂ©e. Le juge d'instruction Ă  le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont dĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque des faits non visĂ©s au rĂ©quisitoire sont portĂ©s Ă  la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immĂ©diatement communiquer au procureur du Roi les plaintes ou les procĂšs-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution, de partie civile, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 94. Article 86. Le juge d'instruction procĂšde, conformĂ©ment Ă  la loi, Ă  tous les actes d'information qu'il juge utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il est Ă©tabli une copie au moins de ces actes; chaque copie est certifiĂ©e conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis en vertu de l'article 87 ci-aprĂšs. Article 87. S'il est dans l'impossibilitĂ© de procĂ©der lui-mĂȘme certains actes d'information, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exĂ©cuter ces actes dans les conditions et sous les recevra prĂ©vues aux articles 166 et 167. Article 88. En matiĂšre de crime, le juge d'instruction procĂšde ou fait procĂ©der, soit par des officiers de police judiciaire, conformĂ©ment Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, soit par toute personne habilitĂ©e par le ministre de la justice, Ă  une enquĂȘte sur la personnalitĂ© des inculpĂ©s, ainsi que sur leur situation matĂ©rielle, familiale ou sociale. En matiĂšre de dĂ©lit, cette enquĂȘte est facultative. Article 89. Le juge d'instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen mĂ©dical ou confier Ă  un mĂ©decin le soin de procĂ©der Ă  un examen mĂ©dico-psychologique. Lorsque ces examens sont demandĂ©s par l'inculpĂ© ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivĂ©e. Article 90. Dans son rĂ©quisitoire introductif, et Ă  toute Ă©poque de l'information par rĂ©quisitoire supplĂ©tif, le procureur du Roi peut requĂ©rir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il peut, Ă  cette fin, se faire communiquer la procĂ©dure, Ă  charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procĂ©der aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des rĂ©quisitions du procureur du Roi, une ordonnance motivĂ©e. Article 91. Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le plus ancien d'entre eux dĂ©signe pour chaque information le juge qui en sera chargĂ©. Article 92. Le dessaisissement du juge d'instruction peut ĂȘtre demandĂ© par requĂȘte motivĂ©e adressĂ©e Ă  la chambre d'accusation, soit par le procureur du Roi, soit par la partie civile, soit par l'inculpĂ©. Cette requĂȘte n'a aucun effet suspensif. La chambre d'accusation doit statuer dans les dix jours de la rĂ©ception de la requĂȘte. Sa dĂ©cision est notifiĂ©e dans les cinq jours au procureur du Roi et aux parties en cause. Elle ne peut faire l'objet d'aucun recours. Section II. De la constitution de partie civile. Article 93. Toute personne qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e par un crime ou un dĂ©lit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compĂ©tent. Article 94. Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur du Roi pour que ce magistrat prenne ses rĂ©quisitions. Le rĂ©quisitoire peut ĂȘtre pris contre personne dĂ©nommĂ©e ou non dĂ©nommĂ©e. Le procureur du Roi ne peut saisir le juge d'instruction de rĂ©quisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-mĂȘme les faits ne peuvent lĂ©galement comporter une poursuite ou si, Ă  supposer ces faits dĂ©montrĂ©s, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pĂ©nale. Dans le cas oĂč le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivĂ©e. En cas de plainte insuffisamment motivĂ©e ou insuffisamment justifiĂ©e par les piĂšces produites, le juge d'instruction peut aussi ĂȘtre saisi de rĂ©quisitions tendant Ă  ce qu'il soit provisoirement informĂ© contre toutes personnes que l'instruction fera connaĂźtre. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visĂ©s par la plainte peuvent ĂȘtre entendus comme tĂ©moins par le juge d'instruction, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 110 dont in devra leur donner connaissance, jusqu'au moment oĂč pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles rĂ©quisitions contre personne dĂ©nommĂ©e. Article 95. La constitution de partie civile peut avoir lieu Ă  tout moment au cours de l'instruction. Dans tous les cas, la rĂ©cevabilitĂ© de la constitution de partie civile peut ĂȘtre contestĂ©e, soit par le ministĂšre public, soit par l'inculpĂ©, soit par une autre partie civile. Le juge d'instruction statue par ordonnance aprĂšs communication du dossier au ministĂšre public. Article 96. La partie civile, lorsqu'elle met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilitĂ© de sa plainte, consigner au greffe la somme prĂ©sumĂ©e nĂ©cessaire pour les frais de la procĂ©dure. Cette somme est fixĂ©e par ordonnance du juge d'instruction. En cas de non-lieu, le magistrat instructeur, aprĂšs avoir fait liquider les dĂ©pens, ordonne qu'ils seront mis Ă  la charge de la partie civile. Article 97. Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal oĂč se fait l'instruction est tenue d'y Ă©lire domicile. A dĂ©faut d'Ă©lection de domicile, la partie civile ne peut opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s aux termes de la loi. Article 98. Dans le cas oĂč le juge d'instruction n'est pas compĂ©tent en vertu de l'article 57, il rend, aprĂšs rĂ©quisitions du ministĂšre public, une ordonnance renvoyant la partie civile Ă  se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra. Article 99. Quand, aprĂšs une information ouverte sur constitutions de partie civile, une dĂ©cision de non-lieu a Ă©tĂ© rendue, l'inculpĂ© et toutes personnes visĂ©es dans la plainte peuvent, s'ils n'usent de la voie civile et sans prĂ©judice d'une poursuite pour dĂ©nonciation calomnieuse, demander des dommages et intĂ©rĂȘts an plaignant dans les formes indiquĂ©es ci-aprĂšs L'action en dommages-intĂ©rĂȘts doit ĂȘtre introduite dans les trois mois de la notification faite Ă  l'inculpĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 202, de la dĂ©cision de non-lieu devenue dĂ©finitive. Elle est portĂ©e par voie de citation directe devant la chambre correctionnelle du tribunal oĂč l'affaire Ă  Ă©tĂ© instruite. Ce tribunal est immĂ©diatement saisi du dossier de l'information terminĂ©e par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les dĂ©bats on lieu en chambre du conseil; les parties, ou leurs conseils, et le ministĂšre public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intĂ©grale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il dĂ©signe, aux frais du condamnĂ©. il fixe le coĂ»t maximum de chaque insertion. L'opposition, s'il Ă©chet, et l'appel sont soumis aux formes et dĂ©lais de droit commun en matiĂšre correctionnelle. L'appel est portĂ© devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mĂȘmes formes que le tribunal. L'arrĂȘt de la cour d'appel peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la Cour suprĂȘme. Comme en matiĂšre pĂ©nale. Section III. Des transports, perquisitions et saisies. Article 100. Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procĂ©der Ă  des perquisitions. Il en donne avis au procureur du Roi qui a la facultĂ© de l'accompagner. Le juge d'in d'instruction est toujours assistĂ© d'un greffier. Il dresse un procĂšs-verbal de ses opĂ©rations. Article 101. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, aprĂšs en avoir donnĂ© avis au procureur du Roi de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui oĂč il exerces ses fonctions, a l'effet d'y procĂ©der Ă  tous actes d'instruction Ă  charge par lui d'aviser, au prĂ©alable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procĂšs-verbal les motifs de son transport. Article 102. Les perquisitions sont effectuĂ©es dans tous les lieux oĂč peuvent se trouver des objets dont la dĂ©couverte serait utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Article 103. Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpa le juge d'instruction soit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64. Toutefois, en matiĂšre de crime, seul un juge d'instruction peut procĂ©der Ă  une perquisition ce domicile, en dehors des heures fixĂ©es Ă  l'article 64, la double condition d'agir en personne et eu prĂ©sence du procureur du Roi. Article 104. Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpĂ©, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitĂ©e Ă  y assister. Si celle personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en prĂ©sence de deux de ses parents ou alliĂ©s prĂ©sents sur les lieux ou, Ă  dĂ©faut, en prĂ©sence de deux tĂ©moins sans lien de subordination avec les autoritĂ©s judiciaires ou de police. Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64. Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupĂ©s par une personne tenue par la loi, au secret professionnel, il a l'obligation de prendre prĂ©alablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel. Article 105. Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous rĂ©serve de respecter, le cas Ă©chĂ©ant, l'obligation stipulĂ©e par l'alinĂ©a 3 de l'article prĂ©cĂ©dent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul, sauf en matiĂšre d'atteinte Ă  la sĂ»retĂ© infĂ©rieure ou extĂ©rieure de l'État, le droit d'en prendre connaissance avant de procĂ©der Ă  la saisie. Tous objets et documents saisis sont immĂ©diatement inventoriĂ©s et placĂ©s sous scellĂ©s. Ces scellĂ©s ne peuvent ĂȘtre ouverts et les documents dĂ©pouillĂ©s qu'en prĂ©sence de l'inculpĂ© assistĂ© de son conseil, ou eux dĂ»ment appelĂ©s. Le tiers chez lequel la saisie a Ă©tĂ© faite est Ă©galement invitĂ© Ă  assister Ă  cette opĂ©ration. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ou dont la communication serait de nature Ă  nuire Ă  l'instruction. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'instruction ne s'y opposent, il fait remettre dans le plus bref dĂ©lai aux intĂ©ressĂ©s copie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espĂšces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ou Ă  la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier Ă  en faire le dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ou Ă  la Banque d'État. Article 106. Toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpĂ©, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, Ă  une personne non qualifiĂ©e par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux mois Ă  deux ans et d'une amende de Ă  de francs. Article 107. L'inculpĂ©, la partie civile ou toute autre personne qui prĂ©tend avoir des droits sur un objet placĂ© sous la main de justice peut en rĂ©clamer la restitution au juge d'instruction. La demande Ă©manant de l'inculpĂ© ou de la partie civile est communiquĂ©e au ministĂšre public et Ă  toute autre partie. La demande Ă©manant d'un tiers est communiquĂ©e au ministĂšre public, Ă  l'inculpĂ© et Ă  tout autre partie. Toutes observations dolent ĂȘtre produites dans les trois jours de la communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande; sa dĂ©cision peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la chambre d'accusation, sur simple requĂȘte, dans les dix jours de sa notification aux parties intĂ©ressĂ©es, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardĂ©e. Lorsque la demande Ă©mane d'un tiers, celui-ci peut, au mĂȘme titre que les parties, adresser Ă  la chambre d'accusation ses observations Ă©crites, mais il ne peut prĂ©tendre Ă  la mise Ă  sa disposition de la procĂ©dure. Article 108. AprĂšs dĂ©cision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compĂ©tent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses dĂ©cisions peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la chambre d'accusation, comme il est dit Ă  l'alinĂ©a 4 de l'article prĂ©cĂ©dent. Section IV. Des auditions de tĂ©moins. Article 109. Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la dĂ©position lui paraĂźt utile. Une copie de la convocation leur est dĂ©livrĂ©e. Les tĂ©moins peuvent aussi ĂȘtre convoquĂ©s par lettre simple on par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaĂźtre volontairement. Article 110. Toute personne convoquĂ©e pour ĂȘtre entendue comme tĂ©moin est, sous les sanctions prĂ©vues par la loi, tenue de comparaĂźtre, de prĂȘter serment, s'il Ă©chet, et de dĂ©poser. Toutefois, la personne visĂ©e par une plainte peut refuser d'ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. Le juge d'instruction l'en avertit, aprĂšs lui avoir donnĂ© connaissance de la plainte. Mention en est faite an procĂšs-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpĂ©. Article 111. Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment et hors la prĂ©sence de l'inculpĂ©, par le juge d'instruction assistĂ© de son greffier. II est dressĂ© procĂšs-verbal de leurs dĂ©clarations. Article 112. Lorque les tĂ©moins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpĂ©s, les parties, les autres tĂ©moins ou pour lui-mĂȘme, le juge d'instruction, soit d'office, soit Ă  la demande de l'inculpĂ©, fait appel comme interprĂšte Ă  toute personne capable d'assurer la traduction, ĂągĂ©e de dix-huit ans au moins et non appelĂ©e Ă  tĂ©moigner dans l'affaire. L'interprĂšte, s'il n'est pas dĂ©jĂ  assermentĂ©, doit prĂȘter serment la traduire fidĂšlement. En cas de contestation soulevĂ©e au cours de la traduction. Sur la fidĂ©litĂ© de celle-ci, le juge apprĂ©cie l'opportunitĂ© de la dĂ©signation d'un autre interprĂšte. Article 113. Si un tĂ©moin est sourd ou muet, les questions et rĂ©ponses sont faites par Ă©crit. S'il ne sait Ă©crire, il lui est donnĂ© un interprĂšte ayant l'habitude, ou Ă  dĂ©faut capable de confĂ©rer avec lui. Le procĂšs-verbal mentionne les nom, prĂ©noms, Ăąge, profession, domicile et prestation de serment de cet interprĂšte, qui le signe. Article 114. Le serment prĂ©vu aux deux articles prĂ©cĂ©dents est prĂȘtĂ© par l'interprĂšte dans les termes suivants Je jure et promets de traduire fidĂšlement les propos qui vont ĂȘtre tenus ou Ă©changĂ©s par les personnes s'exprimant en des langages ou idiomes diffĂ©rents.» Article 115. Les tĂ©moins, avant d'ĂȘtre entendus sur les faits, sont invitĂ©s Ă  indiques leurs nom, prĂ©noms, Ăąge, Ă©tat, profession, demeure, le cas Ă©chĂ©ant leurs tribu et fraction d'origine, Ă  dire s'ils sont parents ou alliĂ©s des parties et Ă  quel degrĂ©, ou s'ils sont Ă  leur service ou s'ils sont frappĂ©s d'incapacitĂ©. Il est fait mention au procĂšs-verbal de ces demandes et rĂ©ponses. Il peut leur ĂȘtre donnĂ© lecture des dispositions pĂ©nales sanctionnant le faux tĂ©moignage. Article 116. Chaque tĂ©moin, la main droite levĂ©e, prĂȘte ensuite serment dans les termes suivants Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.» Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de mĂȘme des personnes frappĂ©es d'une peine criminelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpĂ© sont dispensĂ©s de ce serment. La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne, ou dispensĂ©e, n'est pas une cause de nullitĂ©. Article 117. Sa dĂ©position terminĂ©e, le tĂ©moin est invitĂ© Ă  la relire telle qu'elle vient d'ĂȘtre transcrite, puis, s'il dĂ©clare y persister, Ă  la signer et Ă  en parapher chaque page. Si le tĂ©moin est illettrĂ©, lecture de sa dĂ©position lui est faite par le greffier; la signature et chaque paraphe sont remplacĂ©s par une empreinte digitale. Si le tĂ©moin refuse de signer ou d'apposer son empreinte, mention en est portĂ©e au procĂšs-verbal. Chaque page du procĂšs-verbal est signĂ©e par le juge et par le greffier; elle l'est en outre par l'interprĂšte lorsqu'il a prĂȘtĂ© son concours. Article 118. Le juge peut interpeller le tĂ©moin, le confronter avec d'autres tĂ©moins ou avec l'inculpĂ© et faire, avec leurs concours, toutes opĂ©rations ou reconstitutions utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Article 119. Les procĂšs-verbaux de doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvĂ©s par le juge d'instruction, le greffier et le tĂ©moin et, s'il y a lieu, par l'interprĂšte. A dĂ©faut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de mĂȘme du procĂšs-verbal qui n'est pas rĂ©guliĂšrement signĂ© ou des pages ne comportant pas le paraphe ou l'empreinte du tĂ©moin. Article 120. Tout tĂ©moin qui comparait peut, sur sa demande recevoir une indemnitĂ© de comparution, et s'il y lieu une indemnitĂ© de sĂ©jour, ainsi que le remboursement de ses frais de voyage. Ces indemnitĂ©s et frais sont payĂ©s immĂ©diatement aprĂšs avoir Ă©tĂ© taxĂ©s par le juge d'instruction conformĂ©ment au tarif lĂ©gal. Article 121. Lorsqu'un tĂ©moin ne comparait pas et aprĂšs une deuxiĂšme convocation demeurĂ©e Ă©galement infructueuse Ă  lui adressĂ©e; soit par lettre recommandĂ©e avec avis postal de rĂ©ception, soit par convocation notifiĂ©e par agent du bureau des notifications, le juge d'instruction peut, sur les rĂ©quisitions du procureur du Roi, le contraindre Ă  comparaĂźtre par la force publique et le condamner Ă  une amende de Ă  francs. Cette condamnation est prononcĂ©e par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Toutefois, s'il comparaĂźt ultĂ©rieurement, le tĂ©moin peut sur prĂ©sentation des ses excuses et justification ĂȘtre dĂ©chargĂ© de l'amende en tout ou en partie par le juge d'instruction, aprĂšs rĂ©quisitions du procureur du Roi. Article 122. La mesure de contrainte prise contre le tĂ©moin dĂ©faillant est exĂ©cutĂ©e par les autoritĂ©s de police ou de gendarmerie sur la rĂ©quisition qui leur est adressĂ©e Ă  cet effet par le juge d'instruction. Le tĂ©moin est conduit directement et sans dĂ©lai devant le magistrat qui a prescrit la mesure. Article 123. Toute personne qui aprĂšs avoir dĂ©clarĂ© publiquement connaĂźtre les auteurs d'un crime ou d'un crime ou d'un dĂ©lit refuse de rĂ©pondre aux question qui lui sont posĂ©es Ă  cet Ă©gard par le juge d'instruction peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e au tribunal compĂ©tent et condamnĂ©e Ă  un emprisonnement de un Ă  trois mois et Ă  une amende de Ă  francs ou Ă  l'une de ces deux peines seulement. Article 124. Lorqu'un tĂ©moin rĂ©sidant dans la circonscription judiciaire du juge d'instruction se prĂ©tend dans l'impossibilitĂ© de comparaĂźtre, ce magistrat se transporte pour l'entendre ou dĂ©livre Ă  cet effet commission rogatoire dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 166 ci-aprĂšs. Lorsque ce tĂ©moin rĂ©side hors de la circonscription judiciaire du juge d'instruction, celui-ci requiert le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel rĂ©side le tĂ©moin Ă  l'effet de se transporter auprĂšs de lui pour recevoir sa dĂ©position. Dans le cas oĂč le tĂ©moin n'habiterait pas au siĂšge du tribunal du juge d'instruction requis, ce dernier peut commettre un officier de police judiciaire Ă  l'effet de l'entendre. Article 125. S'il vient Ă  ĂȘtre constatĂ© qu'un tĂ©moin s'Ă©tait faussement prĂ©tendu dans l'impossibilitĂ© de comparaĂźtre, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© contre lui conformĂ©ment aux dispositions de l'article 121. Article 126. Les dĂ©positions reçues en exĂ©cution de l'article 124 sont envoyĂ©es directement et sous pli fermĂ© au juge d'instruction saisi de l'affaire. Section V. Des interrogatoires et confrontations. Article 127. Lors de la premiĂšre comparution, le juge d'instruction relĂšve l'identitĂ© de l'inculpĂ© en lui faisant prĂ©ciser ses nom, prĂ©noms, filiation, Ăąge, tribu d'origine, Ă©tat, profession, lieu actuel de sa rĂ©sidence, antĂ©cĂ©dents judiciaires. Il prescrit s'il y a lieu toutes investigations propres Ă  vĂ©rifier cette identitĂ© en soumettant notamment l'inculpĂ© Ă  l'examen du service anthropomĂ©trique ou Ă  un examen mĂ©dical. Le juge d'instruction fait connaĂźtre expressĂ©ment Ă  l'inculpĂ© les faits qui lui sont imputĂ©s, et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune dĂ©claration. Mention de cet avertissement est portĂ©e au procĂšs-verbal. Si l'inculpĂ© dĂ©sire spontanĂ©ment faire des dĂ©clarations immĂ©diates, celles-ci sont reçues sans dĂ©lai par le juge d'instruction. Le magistrat donne avis Ă  l'inculpĂ© de son droit de choisir un conseil et, Ă  dĂ©faut de choix, il lui en fait dĂ©signer un d'office si l'inculpĂ© le demande. Mention en est protĂ©e au procĂšs-verbal. Le juge avertit en outre l'inculpĂ© qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse. L'inculpĂ© peut faire Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal. Article 128. Nonobastant les dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent, le juge d'instruction peut immĂ©diatement procĂ©der Ă  un interrogatoire et Ă  des confrontations au cas d'urgence rĂ©sultant, soit de l'Ă©tat d'un tĂ©moin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaĂźtre, ou encore dans le cas prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article 77. Le procĂšs-verbal doit faire mention des causes d'urgence. Article 129. L'inculpĂ© dĂ©tenu peut aussitĂŽt aprĂšs la premiĂšre comparution communiquer librement avec son conseil. Dans les maisons d'arrĂȘt oĂč n'est pas appliquĂ© un rĂ©gime cellulaire, le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une pĂ©riode de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle pĂ©riode de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpĂ©. Article 130. La partie civile rĂ©guliĂšrement constituĂ©e peut se faire assister d'un conseil dĂšs sa premiĂšre audition. Article 131. L'inculpĂ© et la partie civile peuvent Ă  tout montent de l'information faire connaĂźtre au juge d'instruction le nom du ou des conseils choisis par eux. Article 132. L'inculpĂ© et la partie civile ne peuvent ĂȘtre entendus ou confrontĂ©s, Ă  moins qu'ils n'y aient renoncĂ© expressĂ©ment, qu'en prĂ©sence de leurs conseils ou eux dĂ»ment appelĂ©s. Le conseil est convoquĂ© par lettre recommandĂ©e adressĂ©e au plus tard deux jours francs avant chaque interrogatoire. La procĂ©dure doit ĂȘtre mise Ă  la disposition du conseil de l'inculpĂ© au plus tard la veille de chaque interrogatoire. Elle doit Ă©galement ĂȘtre mise Ă  la disposition du conseil de la partie civile, au plus tard la veille de chaque audition de cette derniĂšre. Article 133. Au cours des interrogatoires et confrontations de l'inculpĂ©, ainsi que des auditions de la partie civile, les conseils de l'inculpĂ© et de la partie civile ne peuvent prendre la parole pour poser une question qu'aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©s par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusĂ©e, le texte des questions doit ĂȘtre reproduit ou joint au procĂšs-verbal. Article 134. Les procĂšs-verbaux d'interrogatoires et de confrontations sont Ă©tablis dans les formes prĂ©vues aux articles 117 et 119. Si est fait appel Ă  un interprĂšte, les dispositions des articles 112 ou 113 sont applicables. Section VI. Des mandats et de leur exĂ©cution. Article 135. En matiĂšre de crime ou de dĂ©lit, le juge d'instruction peut, selon les cas, dĂ©cerner mandat de comparution, d'amener, de dĂ©pĂŽt ou d'arrĂȘt. Article 136. Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Il prĂ©cise l'identitĂ© de l'inculpĂ©; il est datĂ© et signĂ© par le magistrat qui l'a dĂ©cernĂ© et revĂȘtu de son sceau. Les mandats sont exĂ©cutoires sur toute l'Ă©tendu Royaume Du mandat de comparution Article 137. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpĂ© en demeure de se prĂ©senter devant le juge Ă  la date et Ă  l'heure indiquĂ©es par ce mandat. Il est notifiĂ© Ă  celui qui en est l'objet par un agent du bureau des notifications et exĂ©cutions ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique; copie du mandat est remise Ă  l'inculpĂ© au moment de la notification. Article 138. L'incuplĂ© qui ayant fait l'objet d'un mandat de comparution se prĂ©sente devant de juge d'instruction doit ĂȘtre immĂ©diatement interrogĂ© par ce dernier. De mandat d'amener Article 139. Le mandat d'amener est l'ordre donnĂ© par le juge Ă  la force publique de conduire immĂ©diatement l'inculpĂ© devant lui. Il est notifiĂ© et exĂ©cutĂ© par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le prĂ©sente Ă  l'inculpĂ© et lui en dĂ©livre copie. Si l'individu est dĂ©jĂ  dĂ©tenu pour une autre cause, la notification lui est effectuĂ©e par le surveillant, chef de la maison d'arrĂȘt qui lui en dĂ©livre Ă©galement copie. Le mandat d'amener peut, en cas d'urgence, ĂȘtre diffusĂ© par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spĂ©cialement l'identitĂ© de l'inculpĂ©, la nature de l'inculpation, le nom et la qualitĂ© du magistrat mandant doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s. L'original du mandat doit, dans les dĂ©lais les plus rapides, ĂȘtre transmis Ă  l'agent chargĂ© d'en assurer l'exĂ©cution. Article 140. L'incuplĂ©, conduit devant le juge d'instruction en exĂ©cution d'un mandat d'amener dĂ©cernĂ© par ce magistrat, doit ĂȘtre immĂ©diatement interrogĂ©. Si l'interrogatoire ne peut ĂȘtre immĂ©diat, l'inculpĂ© est conduit dans la maison d'arrĂȘt, oĂč il ne peut ĂȘtre dĂ©tenu plus de vingt quatre heures. A l'expiration de ce dĂ©lai, et s'il n'a pas Ă©tĂ© interrogĂ©, il est conduit d'office, par les soins du surveillant, chef de la maison d'arrĂȘt, devant le procureur du Roi, qui requiert le juge d'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siĂšge, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  l'interrogatoire, Ă  dĂ©faut de quoi l'inculpĂ© est mis en libertĂ©. Article 141. Tout inculpĂ© arrĂȘtĂ©, en vertu d'un mandat d'amener qui a Ă©tĂ© maintenu plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrĂȘt, sans avoir Ă©tĂ© interrogĂ©, est considĂ©rĂ© comme arbitrairement dĂ©tenu. Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonnĂ© ou sciemment tolĂ©rĂ© cette dĂ©tention est passible des peines prĂ©vues pour la dĂ©tention arbitraire. Article 142. Si l'inculpĂ© recherchĂ© en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© ce mandat, il est conduit devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation. Ce magistrat l'interroge sur son identitĂ©, reçoit ses dĂ©clarations, aprĂšs l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transfĂ©rer au lieu oĂč siĂšge le juge d'instruction saisi de l'affaire. Toutefois si l'inculpĂ© dĂ©clare s'opposer Ă  son transfĂšrement en faisant valoir des arguments sĂ©rieux contre l'inculpation, il est conduit dans la maison d'arrĂȘt et avis immĂ©diat, par les mayens les plus rapides, est donnĂ© au juge d'instruction compĂ©tent. Le procĂšs-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans dĂ©lai Ă  ce magistrat avec toutes les indications propres Ă  faciliter la reconnaissance d'identitĂ©, ou Ă  l'identitĂ©, ou Ă  vĂ©rifier les arguments prĂ©sentĂ©s par l'inculpĂ©. Le procĂšs-verbal doit mentionner que l'inculpĂ© a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de dĂ©claration. Le juge d'instruction saisi de l'affaire dĂ©cide s'il y a lieu d'ordonner le transfĂšrement. Article 143. Si l'inculpĂ© contre lequel a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© un mandat d'amener ne peut ĂȘtre dĂ©couvert, ce mandat est prĂ©sentĂ© au commissariat de police ou Ă  l'officier de police chef des services de sĂ©curitĂ© publique de sa rĂ©sidence. Le commissaire de police ou l'officier de police chef des services de sĂ©curitĂ© publique appose son visa sur le mandat qui est renvoyĂ© au magistrat mandant avec un procĂšs-verbal de recherches infructueuses. Article 144. L'inculpĂ© qui refuse d'obĂ©ir au mandat d'amener ou qui, aprĂšs avoir dĂ©clarĂ© qu'il est prĂȘt Ă  obĂ©ir, tente de s'Ă©vader doit ĂȘtre contraint par la force. Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de dĂ©fĂ©rer Ă  la rĂ©quisition contenue dans ce mandat. De mandat de dĂ©pĂŽt Article 145. Le mandat de dĂ©pĂŽt est l'ordre donnĂ© par le juge au surveillant, chef de la maison d'arrĂȘt, de recevoir et de dĂ©tenir l'inculpĂ©. Ce mandat permet Ă©galement de rechercher ou de transfĂ©rer l'inculpĂ© lorsqu'il lui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©. Ce mandat est notifiĂ© Ă  l'inculpĂ© par le juge d'instruction; mention de cette notification doit ĂȘtre faite au procĂšs-verbal d'interrogatoire. Article 146. Le juge d'instruction ne peut dĂ©livrer un mandat de dĂ©pĂŽt qu'aprĂšs interrogatoire et si l'infraction constitue un crime ou un dĂ©lit punissable d'une peine privative de libertĂ©. L'agent chargĂ© de l'exĂ©cution du mandat de dĂ©pĂŽt remet l'inculpĂ© au surveillant, chef de la maison d'arrĂȘt, lequel lui dĂ©livre une reconnaissance de la remise de l'inculpĂ©. Du mandat d'arrĂȘt Article 147. Le mandat d'arrĂȘt est l'ordre donnĂ© Ă  la force publique de rechercher l'inculpĂ© et de le conduire Ă  l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire indiquĂ© sur le mandat oĂč il sera reçu et dĂ©tenu. Il est dĂ©cernĂ©, aprĂšs avis du procureur du Roi, si l'inculpĂ© est en fuite ou s'il rĂ©side hors du territoire du royaume, et si les faits incriminĂ©s constituent un crime ou un dĂ©lit punissable d'une peine privative de libertĂ©. Le mandat d'arrĂȘt est notifiĂ© et exĂ©cutĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 139, alinĂ©as 2 et 3. Il peut, en cas d'urgence, ĂȘtre diffusĂ© suivant les prescriptions de l'alinĂ©a 4 du mĂȘme article. Article 148. Hors le cas prĂ©vu Ă  l'article 149, alinĂ©a 2 ci-aprĂšs, l'inculpĂ© saisi en vertu d'un mandat d'arrĂȘt est conduit sans dĂ©lai dans l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire indiquĂ© sur le mandat. Le surveillant, chef de cet Ă©tablissement, dĂ©livre Ă  l'agent chargĂ© de l'exĂ©cution la reconnaissance de la remise de l'inculpĂ©. Article 149. Dans les quarante-huit heures de l'incarcĂ©ration de l'inculpĂ©, il est procĂ©dĂ© Ă  son interrogatoire. A dĂ©faut et Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, les disposition des articles 140 et 141 sont applicables. Si l'inculpĂ© est arrĂȘtĂ© hors du ressort du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, il est conduit immĂ©diatement devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation qui reçoit ses dĂ©clarations, aprĂšs l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire; mention est faite de cet avis au procĂšs-verbal. Le procureur de Roi informe sans dĂ©lai le magistrat qui a dĂ©livrĂ© le mandat et requiert le transfĂšrement. Si celui-ci ne peut ĂȘtre effectuĂ© immĂ©diatement, le procureur du Roi en rĂ©fĂšre au juge mandant. Article 150. L'agent chargĂ© de l'exĂ©cution d'un mandat d'arrĂȘt ne peut pĂ©nĂ©trer dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures. Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpĂ© ne puisse se soustraire Ă  la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui oĂč le mandat d'arrĂȘt doit s'exĂ©cuter et elle est tenue de dĂ©fĂ©rer aux rĂ©quisitions contenues dans ce mandat. Si l'inculpĂ© ne peut ĂȘtre saisi, le mandat d'arrĂȘt est notifiĂ© par affichage au lieu de sa derniĂšre habitation, et il est dressĂ© procĂšs-verbal de perquisition. Ce procĂšs-verbal est Ă©tabli en prĂ©sence des deux plus proches voisins du prĂ©venu que le porteur du mandat deux plus proches voisins du prĂ©venu que le porteur du mandat d'arrĂȘt peut trouver. Ils signent, ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a Ă©tĂ© faite. Le porteur du mandat d'arrĂȘt fait ensuite viser son procĂšs-verbal par le commissaire de police, ou, en l'absence de commissaire de police, par l'officier de police chef des services de sĂ©curitĂ© publique et lui en laisse copie. Le mandat d'arrĂȘt et le procĂšs-verbal sont ensuite, selon les cas transmis au juge mandant ou au greffe du tribunal. Article 151. L'inobservation des formalitĂ©s prescrites dans la prĂ©sente section, lorsqu'elle a portĂ© atteinte Ă  la libertĂ© individuelle, rend le juge d'instruction et le procureur du Roi, et s'il y a lieu le greffier, passibles de sanctions disciplinaires. Section VII. De la dĂ©tention prĂ©ventive. Article 152. La dĂ©tention prĂ©ventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnĂ©e, les rĂšgles ci-aprĂšs doivent ĂȘtre observĂ©es. Article 153. En matiĂšre de dĂ©lit, lorsque le maximum de la peine prĂ©vue par la loi est infĂ©rieur Ă  deux ans d'emprisonnement, l'inculpĂ© domiciliĂ© au Maroc ne peut ĂȘtre dĂ©tenu plus de dix jours aprĂšs sa premiĂšre comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ  condamnĂ© soit pour un crime, soit Ă  un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour dĂ©lit de droit commun. Article 154. Dans les cas autres que ceux prĂ©vus Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut excĂ©der deux mois. A l'expiration de ce dĂ©lai, si le maintien en dĂ©tention apparaĂźt nĂ©cessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spĂ©cialement motivĂ©e, rendue sur les rĂ©quisitions Ă©galement motivĂ©es du procureur du Roi. Chaque prolongation ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour une durĂ©e de plus de deux mois. Article 155. En toute matiĂšre, la mise en libertĂ© provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut ĂȘtre ordonnĂ©e d'office par e juge d'instruction aprĂšs avis du procureur du Roi, Ă  charge pour l'inculpĂ© de prendre l'engagement de se reprĂ©senter Ă  tous les actes de la procĂ©dure aussitĂŽt qu'il en sera requis et de tenir informĂ© le magistrat instructeur de tous ses dĂ©placements. Elle peut en outre ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  l'obligation de fournir un cautionnement. Le procureur du Roi peut Ă©galement la requĂ©rir Ă  tout moment. Le juge d'instruction statue dans le dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la date de ces rĂ©quisitions. Article 156. La mise en libertĂ© provisoire peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  tout moment au juge d'instruction par l'inculpĂ©, ou son conseil sous les obligations prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent; et Ă©ventuellement avec offre de cautionnement. Le juge d'instruction doit immĂ©diatement communiquer le dossier au procureur du Roi aux fins de rĂ©quisitions. Il avise en mĂȘme temps par lettre recommandĂ©e la partie civile qui peut prĂ©senter des observations. Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spĂ©cialement motivĂ© e, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Roi. Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures aprĂšs l'avis donnĂ© Ă  cette partie. Faute par le juge d'instruction d'avoir statuĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, l'inculpĂ© peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les rĂ©quisitions Ă©crites et motivĂ©es du chef du parquet gĂ©nĂ©ral se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l'inculpĂ© est mis d'office en libertĂ© provisoire, sauf s'il y a supplĂ©ment d'information. Le droit de saisir dans les mĂȘmes conditions la chambre d'accusation appartient Ă©galement au procureur du Roi. Article 157. La mise en libertĂ© provisoire peut aussi ĂȘtre demandĂ©e en tout Ă©tat de cause par tout inculpĂ©, prĂ©venu ou accusĂ© et en toute pĂ©riode de la procĂ©dure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la libertĂ© provisoire; avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient Ă  la chambre d'accusation. En cas de pourvoi et jusqu'Ă  l'arrĂȘt de la Cour suprĂȘme, il est statuĂ© sur la demande de mise en libertĂ© provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a Ă©tĂ© formĂ© contre un jugement du tribunal criminel, il est statuĂ© sur la dĂ©tention par la chambre d'accusation. En cas de dĂ©cision d'incompĂ©tence et gĂ©nĂ©ralement dans tous les cas oĂč aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaĂźt des demandes de mise en libertĂ©. Article 158. La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en libertĂ© provisoire un individu de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, inculpĂ©, prĂ©venu ou accusĂ©, est seule compĂ©tente pour lui assigner un lieu de rĂ©sidence dont il ne devra s'Ă©loigner sans autorisation, avant non-lieu ou dĂ©cision dĂ©finitive, sous peine d'un emprisonnement de trois mois Ă  trois ans et d'une amende de Ă  francs. La dĂ©cision d'assignation de rĂ©sidence est notifiĂ©e Ă  la direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ»retĂ© nationale compĂ©tente pour procĂ©der au contrĂŽle de la rĂ©sidence assignĂ©e et pour dĂ©livrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de dĂ©placement Ă  l'intĂ©rieur du territoire. Article 159. Lorsque la juridiction de jugement est appelĂ©e Ă  statuer dans les cas prĂ©vus aux articles 157 et 158, les parties et leurs conseils sont convoquĂ©s par lettre recommandĂ©e. La dĂ©cision est prononcĂ©e aprĂšs audition du ministĂšre, public et des parties ou de leurs conseils. Article 160. PrĂ©alablement Ă  la mise en libertĂ©, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrĂȘt, Ă©lire domicile, s'il est inculpe, dans le lieu oĂč se poursuit l'information et, s'il et prĂ©venu ou accusĂ©, dans celui oĂč siĂšge la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de cette dĂ©claration est donnĂ©e par le chef de cet Ă©tablissement Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente. AprĂšs la mise en libertĂ© provisoire, si l'inculpĂ© invitĂ© Ă  comparaĂźtre ne se prĂ©sente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sas dĂ©tention nĂ©cessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut dĂ©cerner un nouveau mandat. Lorsque la libertĂ© provisoire Ă  Ă©tĂ© accordĂ©e par le chambre d'accusation, rĂ©formant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut dĂ©cerner un nouveau mandat qu'autant que cette chambre sur les rĂ©quisitions Ă©crites du ministĂšre public, a retirĂ© a l'inculpĂ© le bĂ©nĂ©fice de sa dĂ©cision. Article 161. Lorsque la libertĂ© provisoire est subordonnĂ©e Ă  l'obligation de fournir un cautionnement, celui-ci garantit 1°la reprĂ©sentation de l'inculpĂ© Ă  tous les actes de la procĂ©dure et pour l'exĂ©cution du jugement; 2°le paiement, dans l'ordre suivant ades frais avancĂ©s par la partie civile; bde ceux faits par la partie publique; c es amendes; ddes restitutions et dommages-intĂ©rĂȘts. La dĂ©cision de mise en libertĂ© dĂ©termine la somme affectĂ©e Ă  chacune des deux parties du cautionnement. Article 162. Le cautionnement est fourni en espĂšces, billets de banque, chĂšques certifiĂ©s ou titres Ă©mis ou garantis par l'État. Il est versĂ© entre les mains du greffier du tribunal ou du receveur de l'enregistrement, et de ce dernier exclusivement lorsqu'il s'agit de titres. Sur le vu du rĂ©cĂ©pissĂ©, le ministĂšre public fait exĂ©cuter, sur-le-champ, la dĂ©cision de mise en libertĂ©. Article 163. La premiĂšre partie du cautionnement est restituĂ©e si l'inculpĂ© s'est prĂ©sentĂ© Ă  tous les actes de la procĂ©dure et pour l'exĂ©cution du jugement. Elle est acquise Ă  l'État, du moment que l'inculpĂ©, sans motif lĂ©gitime d'excuse, a fait dĂ©faut Ă  quelque acte de la procĂ©dure ou pour l'exĂ©cution du jugement. NĂ©anmoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d'absolution ou d'acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. Article 164. La seconde partie du cautionnement est toujours restituĂ©e en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement. En cas de condamnation, elle est affectĂ©e aux frais, Ă  l'amende, aux restitutions et dommages et intĂ©rĂȘts dans l'ordre Ă©noncĂ© dans l'article 161. Le surplus est restituĂ©. Article 165. Le ministĂšre public, d'office ou Ă  la demande de la partie civile, est chargĂ© ce produire Ă  l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilitĂ© encourue par l'inculpĂ© dans le cas de l'article 163, alinĂ©a 2, soit l'extrait de jugement dans le cas prĂ©vu par l'article 164, alinĂ©a 2. La caisse des dĂ©pĂŽts et consignations est chargĂ©e de faire sans dĂ©lai, aux ayants droit, la distribution des sommes dĂ©posĂ©es. Toute contestation sur ces divers points est jugĂ©e sur requĂȘte, en chambre du conseil, comme incident de l'exĂ©cution du jugement. Section VIII. Des commissions rogatoires. Article 166. Le juge d'instruction peut requĂ©rir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge de paix ou juge du sadad du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compĂ©tent dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procĂ©der aux actes d'information qu'il estime nĂ©cessaires dans les lieux soumis Ă  la juridiction de chacun d'eux. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datĂ©e et signĂ©e par le magistrat qui la dĂ©livre et revĂȘtue de son sceau. Elle ne peut ordonner que des actes d'instruction se rattachant directement Ă  la rĂ©pression de l'infraction visĂ©e aux poursuites. Article 167. Les magistrats pi officiers de police judiciaire commis pour l'exĂ©cution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procĂ©der aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpĂ©. Ils ne peuvent procĂ©der aux audition de la partie civile qu'Ă  la demande de celle-ci. Article 168. Tout tĂ©moin citĂ© pour ĂȘtre entendu au cours de l'exĂ©cution d'une commission rogatoire est tenu de comparaĂźtre, de prĂȘter serment et de dĂ©poser. S'il ne satisfait pas Ă  cette obligation, avis en est donnĂ© au magistrat mandant qui peut le contraindre Ă  comparaĂźtre Ă  comparaĂźtre par la force publique et prendre contre lui les sanction prĂ©vues Ă  l'article 121, alinĂ©a 1. Article 169. Lorsque, pour les nĂ©cessitĂ©s de l'exĂ©cution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amenĂ© Ă  retenir une personne Ă  sa disposition, celle-ci doit ĂȘtre obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exĂ©cution. AprĂšs audition de la personne qui lui est amenĂ©e, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation Ă©crite de prolonger la garde Ă  vue d'un nouveau dĂ©lai de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut ĂȘtre accordĂ©e, par dĂ©cision motivĂ©e, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction. Les gardes Ă  vue auxquelles il est ainsi procĂ©dĂ© par un officier de police judiciaire sont mentionnĂ©es dans les formes prĂ©vues aux articles 69 et 70. Le juge d'instruction fixe le dĂ©lai dans lequel les procĂšs-verbaux dressĂ©s par l'officier de police judiciaire doivent lui ĂȘtre transmis par celui-ci. A dĂ©faut d'une telle fixation, ces procĂšs-verbaux doivent lui ĂȘtre transmis dans les huit jours de la fin des opĂ©rations exĂ©cutĂ©es en vertu de la commission rogatoire. Article 170. Lorsque la commission rogatoire ordonne des opĂ©rations simultanĂ©es sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, ĂȘtre adressĂ©e aux juges d'instruction chargĂ©s de son exĂ©cution sous forme de reproduction ou de copie intĂ©grale de l'original. Elle peut mĂȘme, en cas d'urgence ĂȘtre diffusĂ©e par tous moyens; chaque diffusion doit toutefois prĂ©ciser les mentions essentielles de l'original et spĂ©cialement la nature de l'inculcation, le nom et la qualitĂ© du magistrat mandant. Section IX. De l'expertise. Article 171. Toute juridiction d'instruction ou de jugement, danse le cas oĂč se pose une question d'ordre technique, peut, soit d'office, soit Ă  la demande du ministĂšre public ou des parties, ordonner une expertise. Le ou les experts procĂšdent Ă  leur mission sous le contrĂŽle du juge d'instruction ou du magistrat que doit dĂ©signer la juridiction ordonnant l'expertise. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit Ă  une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivĂ©e, qui est susceptible d'appel dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus aux articles 205 et 206. Article 172. Les experts sont choisis sur la liste dressĂ©e annuellement dans chaque cour d'appel. Cette liste est Ă©tablie au dĂ©but de l'annĂ©e judiciaire par une commission composĂ©e, sous la prĂ©sidence du premier prĂ©sident de la cour d'appel, des prĂ©sidents de chambre, d'un conseiller rapporteur et de deux magistrats du parquet gĂ©nĂ©ral. Cette commission est Ă©galement compĂ©tente pour prononcer toutes radiations. Les juridiction d'instruction et de jugement peuvent Ă©galement par dĂ©cision motivĂ©e choisir des experts en dehors de cette liste. Article 173. L'expert inscrit pour la premiĂšre fois sur la liste de la cour d'appel prĂȘte oralement serment devant cette juridiction dans les termes ci-aprĂšs Je jure de bien et fidĂšlement remplir ma mission d'expert et de donner nom avis en toute impartialitĂ© et indĂ©pendance.» Ce serment n'est pas renouvelĂ© tant que l'expert demeure inscrit sur la liste. Article 174. L'expert choisi en dehors de la liste, prĂȘte avant l'accomplissement de sa mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat dĂ©signĂ© par la juridiction, le serment ci-dessus. Le procĂšs-verbal de prestation de serment est signĂ© par le magistrat compĂ©tent, l'expert et le greffier. En cas d'empĂȘchement dont les motifs doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s, le serment peut ĂȘtre reçu par Ă©crit et la lettre de serment est annexĂ©e au dossier de la procĂ©dure. Article 175. La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours ĂȘtre prĂ©cisĂ©s dans la dĂ©cision qui ordonne l'expertise. Article 176. Lorsque la dĂ©cision ordonnant l'expertise Ă©mane du juge d'instruction, elle doit ĂȘtre notifiĂ©e au ministĂšre public et aux parties. La notification doit indiquer les nom et qualitĂ© de l'expert et reproduire le libellĂ© de la mission qui lui est donnĂ©e. La dĂ©cision ordonnant l'expertise n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministĂšre public et les parties peuvent prĂ©senter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter, soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert dĂ©signĂ©. Article 177. Lorsque la dĂ©cision Ă©mane d'un juge d'instruction et que l'expertise doit porter entre autre sur des indices, matiĂšres ou produits susceptibles d'altĂ©ration ou de disparition, l'inculpĂ© ou son conseil peut, dans le mĂȘme dĂ©lai de trois jours, choisir pour ĂȘtre adjoint Ă  l'expert commis un expert assistant que le juge d'instruction sera tenu de dĂ©signer. S'il y a plusieurs inculpĂ©s, ils doivent se concerter pour faire ce choix qui, exceptionnellement et seulement en cas d'opposition d'intĂ©rĂȘts, peut porter sur deux experts au plus. Toutefois, en cas de nĂ©cessitĂ©, le juge d'instruction peut, par dĂ©cision motivĂ©e, ordonner Ă  l'expert commis de procĂ©der immĂ©diatement Ă  celles des constatations ou opĂ©rations qui prĂ©sentent un caractĂšre d'urgence immĂ©diat. Article 178. L'expert assistant est, Ă  moins d'impossibilitĂ©, choisi sur la liste prĂ©vue Ă  l'article 172 ci-dessus. Il doit ĂȘtre convoquĂ© par l'expert commis, Ă  toutes opĂ©rations d'expertise. Il en suit le dĂ©roulement et peut formuler toutes suggestion qu'il estime utiles pour un meilleur accomplissement de la mission. Si ses suggestions ne sont pas prises en considĂ©ration par l'expert commis, ce dernier doit en faire mention dans son rapport en indiquant les motifs de son refus. Article 179. Toute dĂ©cision commettant les experts doit leur impartir un dĂ©lai pour remplir leur mission. Si des raisons particuliĂšres l'exigent, ce dĂ©lai peut ĂȘtre proroge sur requĂȘte de l'expert commis et par dĂ©cision motivĂ©e rendue par le magistrat ou la juridiction qui l'a dĂ©signĂ©. Les experts commis qui ne dĂ©posent pas leur rapport dans le dĂ©lai qui leur a Ă©tĂ© imparti peuvent ĂȘtre immĂ©diatement remplacĂ©s et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont dĂ©jĂ  procĂ©dĂ©. Ils doivent aussi restituer dans ces quarante-huit heures les objets, piĂšces et documents qui leur auraient Ă©tĂ© dĂ©jĂ  confiĂ©s en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent ĂȘtre en outre l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'Ă  la radiation de la liste prĂ©vue par l'article 172. Article 180. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat dĂ©lĂ©guĂ©; ils doivent le tenue au courant du dĂ©veloppement de leurs opĂ©rations et le mettre Ă  mĂȘme de prendre Ă  tout moment toutes mesures utiles. Le juge d'instruction, au cours de ses opĂ©rations, peut toujours, s'ils l'estime utile, se faire assister des experts. Article 181. Si les experts demandent Ă  ĂȘtre Ă©clairĂ©s sur une question Ă©chappant Ă  leur spĂ©cialitĂ©, le juge peut les autoriser Ă  s'adjoindre des techniciens nommĂ©ment dĂ©signĂ©es et spĂ©cialement qualifiĂ©s par leur compĂ©tence. Les techniciens ainsi dĂ©signĂ©s prĂȘtent serment dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 174. Leur rapport sera annexĂ© intĂ©gralement au rapport mentionnĂ© Ă  l'article 185. Article 182. ConformĂ©ment Ă  l'article 105, le juge d'instruction ou le magistrat dĂ©signĂ© par la juridiction reprĂ©sente Ă  l'inculpĂ©, avant de les faire parvenir aux experts, les scellĂ©s qui n'auraient pas Ă©tĂ© ouverts ou inventoriĂ©s. Il Ă©numĂšre ces scellĂ©s dans le procĂšs-verbal spĂ©cialement dressĂ© Ă  l'effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou rĂ©ouverture des scellĂ©s, dont ils dressent inventaire. Article 183. Les experts peuvent recevoir titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les dĂ©clarations de personnes autres que l'inculpĂ©. S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpĂ©, il est procĂ©dĂ© Ă  cet interrogatoire en leur prĂ©sence par le juge d'instruction ou le magistrat dĂ©signĂ© par la juridiction, dans les formes et conditions prĂ©vues par les articles 132 et 133. Toutefois, les mĂ©decins experts chargĂ©s d'examiner l'inculpĂ© peuvent lui poser les questions nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur mission, hors la prĂ©sence du juge et des conseils. Article 184. Au cours de l'expertise les parties peuvent demander Ă  la juridiction qui l'a ordonnĂ©e qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommĂ©ment dĂ©signĂ©e, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique. Article 185. Lorsque les opĂ©rations d'expertise sont terminĂ©es l'expert commis rĂ©dige un rapport qui doit contenir la description desdites opĂ©rations ainsi que leurs conclusions. L'expert doit attester avoir personnellement accompli les opĂ©rations qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es et signe son rapport. Si l'expert assistant a des rĂ©serves Ă  formuler, il les consigne dans une note que l'expert commis est tenu d'annexer Ă  son rapport avec ses propres observations. Article 186. En cas de pluralitĂ© d'experts commis, lorsqu'ils sont d'avis diffĂ©rents ou qu'ils ont des rĂ©serves Ă  formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique dans leur rapport commun son opinion avec ses rĂ©serves, en les motivant. Article 187. Le rapport, et les scellĂ©s ou leurs rĂ©sidus, sont dĂ©posĂ©s entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonnĂ© l'expertise; ce dĂ©pĂŽt est constatĂ© par procĂšs-verbal. Article 188. Le juge d'instruction ou le magistrat dĂ©signĂ© par la juridiction doit notifier aux parties les conclusions des experts dans les formes prĂ©vues aux articles 132 et 133; aprĂšs cette notification, il convoque les parties, reçoit leurs dĂ©clarations et fixe le dĂ©lai dans lequel elles auront la facultĂ© de prĂ©senter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complĂ©ment d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une dĂ©cision motivĂ©e. L'ordonnance rendre dans ce cas par le juge d'instruction peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus aux articles 205 et 206. Article 189. Les experts peuvent ĂȘtre entendus Ă  l'audience comme tĂ©moins dans les conditions prĂ©vues aux articles 330 et 332. Section nullitĂ©s de l'information. Article 190. Les disposition prescrites aux articles 127, 128 et 132 doivent ĂȘtre observĂ©es, Ă  peine de nullitĂ© tant de l'acte lui mĂȘme que de la procĂ©dure ultĂ©rieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont Ă©tĂ© mĂ©connues peut renoncer Ă  se prĂ©valoir de la nullitĂ© et rĂ©gulariser ainsi la procĂ©dure. Cette renonciation doit ĂȘtre expresse. Elle ne peut ĂȘtre donnĂ©e qu'en prĂ©sence du conseil ou ce dernier dĂ»ment appelĂ©. Article 191. S'il apparaĂźt juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappĂ© de nullitĂ©, il saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, aprĂšs avoir pris l'avis du procureur du Roi et en avoir avisĂ© l'inculpĂ© et la partie civile. S'il apparaĂźt au procureur du Roi qu'une nullitĂ© a Ă©tĂ© commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procĂ©dure en vue de sa transmission Ă  la chambre d'accusation et prĂ©sent cette chambre une requĂȘte aux fins d'annulation. Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procĂšde comme il est dit Ă  l'article 227. Article 192. Il y a Ă©galement nullitĂ© en cas de violation des dispositions substantielles du prĂ©sent titre, autres que celles Ă©dictĂ©es aux articles 127, 128 et 132, lorsque cette violation a eu pour consĂ©quence de porter atteinte aux droits de la dĂ©fense de toute partie en cause. La chambre d'accusation dĂ©cide si l'annulation doit ĂȘtre limitĂ©e Ă  l'acte visĂ© ou s'Ă©tendre partiellement ou totalement Ă  la procĂ©dure ultĂ©rieure. Une partie peut toujours renoncer Ă  se prĂ©valoir des nullitĂ©s Ă©dictĂ©es dans son seul intĂ©rĂȘt. Cette renonciation doit ĂȘtre expresse. La chambre d'accusation est saisie conformĂ©ment Ă  l'article prĂ©cĂ©dent et statue ainsi qu'il est dit Ă  l'article 127. Article 193. Les actes annulĂ©s sont retirĂ©s du dossier d'information et classĂ©s au greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser des charges contre les parties aux dĂ©bats, Ă  peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les dĂ©fenseurs. Article 194. A l'occasion du jugement des dĂ©lits ou des contraventions, les juridictions saisies peuvent, le ministĂšre public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes atteints de nullitĂ© et dĂ©cider si l'annulation doit s'Ă©tendre Ă  tout ou partie de la procĂ©dure ultĂ©rieure. Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les Ă©carter expressĂ©ment des dĂ©bats. Au cas oĂč la nullitĂ© de l'acte entraĂźne la nullitĂ© de toute la procĂ©dure ultĂ©rieure, elle ordonne un supplĂ©ment d'information si la nullitĂ© est rĂ©parable ou, s'il y Ă©chet, elle renvoie le ministĂšre public Ă  se pourvoir. Elle statue en outre, s'il y a lieu, sur le maintien en dĂ©tention de l'inculpĂ©. Les parties peuvent renoncer Ă  se prĂ©valoir des nullitĂ©s Ă©dictĂ©es dans leur seul intĂ©rĂȘt. Cette renonciation doit ĂȘtre expresse. Section XI. Des ordonnances de rĂšglement. Article 195. AussitĂŽt qu'il estime l'information terminĂ©e, le juge d'instruction communique le dossier, cote par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses rĂ©quisitions dans les huit jours au plus tard. Article 196. Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni dĂ©lit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpĂ©, ou si l'auteur est restĂ© inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu. Les inculpĂ©s prĂ©ventivement dĂ©tenus sont mis en libertĂ©. Le juge d'instruction statue en mĂȘme temps sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dĂ©pens et condamne aux frais la partie civile s'il en existe une en cause. Toutefois la partie civile de bonne foi peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de la totalitĂ© ou d'une partie des frais par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e. Article 197. Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en libertĂ© du prĂ©venu si celui-ci est dĂ©tenu. Article 198. Si le juge estime que les faits constituent un dĂ©lit de police ou un dĂ©lit correctionnel, tels que dĂ©finis aux articles 252 et 253 du prĂ©sent code, il prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction compĂ©tente. Si l'emprisonnement est encouru et sous rĂ©serve des dispositions de l'article 153, le prĂ©venu arrĂȘtĂ© demeure en Ă©tat de dĂ©tention. Article 199. Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction compĂ©tente en matiĂšre de dĂ©lits, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur du Roi. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la juridiction qui doit statuer. Le procureur du Roi ou son reprĂ©sentant devant la juridiction saisie doit faire citer le prĂ©venu pour l'une des plus prochaines audiences en observant les dĂ©lais de citation prĂ©vus Ă  l'article 369 du prĂ©sent code. Article 200. Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiĂ©e crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procĂ©dure et un Ă©tat des piĂšces servant Ă  conviction soient transmis sans dĂ©lai par le procureur du Roi au chef du parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel pour ĂȘtre procĂ©dĂ© ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation. Le mandat d'arrĂȘt ou de dĂ©pĂŽt dĂ©cernĂ© contre l'inculpĂ© conserve sa force exĂ©cutoire jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© par la chambre d'accusation. Les piĂšces Ă© conviction restent au greffe du tribunal s'il c'en est autrement ordonnĂ©. Article 201. Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. Article 202. Il est donnĂ© avis, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandĂ©e, aux conseils de l'inculpĂ© et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mĂȘmes formes et dĂ©lais, les ordonnances de rĂšglement sont portĂ©es Ă  la connaissance de l'inculpĂ© et les ordonnances de renvoi ou de transmission des piĂšces au parquet gĂ©nĂ©ral, Ă  celle de la partie civile. Si l'inculpĂ© est dĂ©tenu, la communication lui en est faite par l'intermĂ©diaire du surveillant, chef de la maison d'arrĂȘt. Les ordonnances prĂ©vues par les articles 95, 154, 156 et dont l'inculpĂ© ou la partie civile peut, aux termes des articles 206, et 207 interjeter appel, leur sont notifiĂ©s Ă  la requĂȘte du procureur du Roi dans les vingt-quatre heures. Avis de toute ordonnance non conforme Ă  ses rĂ©quisitions est donnĂ© au procureur de Roi par le greffier le jour mĂȘme oĂč elle est rendue. Article 203. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des disposition de la prĂ©sente section sont inscrites Ă  la suite du rĂ©quisitoire du procureur du Roi. Elles contiennent les nom, prĂ©noms, filiation, date et lieu de naissance, tribu d'origine, domicile et profession de l'inculpĂ©. Elles indiquent la qualification lĂ©gale du fait imputĂ© Ă  celui-ci et de façon prĂ©cise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Section XII. De l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Article 204. Le procureur du Roi a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction. Cet appel, formĂ© par dĂ©claration au greffe du tribunal doit ĂȘtre interjetĂ© dans la journĂ©e qui suit celle oĂč l'ordonnance a Ă©tĂ© rendue. Au cas d'ordonnance prescrivant une mise en libertĂ© provisoire, l'inculpĂ© est maintenu en dĂ©tention jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai d'appel prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă  moins que le procureur du Roi ne consente Ă  la mise en libertĂ© immĂ©diate. L'appel interjetĂ© par le procureur du Roi prolonge le maintien en dĂ©tention jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur cet appel. Article 205. Le droit d'appel appartient Ă©galement dans tous les cas au chef au parquet gĂ©nĂ©ral. Cet appel doit ĂȘtre notifiĂ© aux parties dans les dix jours qui suivent celui oĂč l'ordonnance du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue. Ni ce dĂ©lai d'appel, ni l'appel interjetĂ© ne suspendent l'exĂ©cution de l'ordonnance de mise en libertĂ© provisoire. Article 206. L'inculpĂ© a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation des ordonnances prĂ©vues par les articles 95, 154 et 156. Il peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur dĂ©clinatoire des parties, statuĂ© sur sa compĂ©tence. L'appel est formĂ© par dĂ©claration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l'ordonnance qui a Ă©tĂ© faite Ă  l'inculpĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 202. Lorsque l'inculpĂ© est dĂ©tenu, cette dĂ©claration est valablement reçue au greffe de la maison d'arrĂȘt oĂč elle est immĂ©diatement inscrite sur un registre spĂ©cial. Le surveillant, chef de la maison d'arrĂȘt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de rĂ©itĂ©rer cette dĂ©claration au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures. Article 207. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief Ă  ses intĂ©rĂȘts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative Ă  la dĂ©tention de l'inculpĂ©. Elle peut, comme ce dernier, interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur dĂ©clinatoire des parties, statuĂ© sur sa compĂ©tence. L'appel de la partie civile est interjetĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 3 de l'article 206 ci-dessus dans les trois jours de la notification de l'ordonnance faite au domicile Ă©lu par elle. Article 208. Lorsque l'appel a Ă©tĂ© interjetĂ© le dossier de l'information ou la copie Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article 86 est adressĂ© par le magistrat instructeur, dans les quarante-huit heures de l'appel, au procureur du Roi. Ce dernier doit transmettre ce dossier avec son avis motivĂ© au parquet gĂ©nĂ©ral au plus tard dans les cinq jours de l'appel. Article 209. Lorsque l'ordonnance frappĂ©e d'appel n'est pas une ordonnance de rĂšglement, le juge d'instruction, sauf dĂ©cision contraire de la chambre d'accusation, poursuit son information. Section. XIII. De la reprise d'information sur charges nouvelles. Article 210. L'inculpĂ© Ă  l'Ă©gard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ© Ă© l'occasion du mĂȘme fait Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. Article 211. Sont considĂ©rĂ©es comme charges nouvelles, les dĂ©clarations de tĂ©moins, piĂšces et procĂšs-verbaux qui n'ayant pu ĂȘtre soumis Ă  l'examen du juge d'instruction sont cependant de nature, soit Ă  fortifier les charges qui auraient Ă©tĂ© trouvĂ©es trop faibles, soit Ă  sonner aux faits de nouveaux dĂ©veloppements utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Article 212. Il appartient au ministĂšre public de dĂ©cider s'il y a lieu de requĂ©rir la rĂ©ouverture de l'information sur charges nouvelles. CHAPITRE II. DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION. Section I. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 213. Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation. Le prĂ©sident et les conseillers qui la composent sont dĂ©signĂ©s chaque annĂ©e pour la durĂ©e de l'annĂ©e judiciaire suivante par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la cour immĂ©diatement avant l'ouverture de la pĂ©riode des vacations. Si les nĂ©cessitĂ©s du service l'exigent, les magistrats composant la chambre d'accusation peuvent ĂȘtre appelĂ©s Ă  complĂ©ter les autres chambres de la cour. En cas d'empĂȘchement d'un des magistrats la chambre d'accusation, un arrĂȘtĂ© du premier prĂ©sident pourvoit Ă  son remplacement. Article 214. Les fonctions du ministĂšre public devant la chambre d'accusation sont exercĂ©es par un magistrat du parquet gĂ©nĂ©ral, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel. Article 215. La chambre d'accusation se rĂ©unit sur convocation de son prĂ©sident ou Ă  la demande du ministĂšre public toutes les fois qu'il est nĂ©cessaire. Article 216. Le ministĂšre public met l'affaire en Ă©tat au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive et dans les vingt jours en tout autre matiĂšre; il la soumet avec son rĂ©quisitoire Ă  la chambre d'accusation. Celle-ci doit, en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive, se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi l'inculpĂ© est mis d'office en libertĂ© provisoire, Ă  moins qu'il y ait supplĂ©ment d'information, Article 217. Dans les poursuites in tentĂ©es devant les juridictions compĂ©tentes en matiĂšre de dĂ©lits ou de contraventions, et jusqu'Ă  l'ouverture des dĂ©bats, le chef du parquet gĂ©nĂ©ral lorsqu'il estime que les faits justifieraient une qualification plus grave que celle dont ils ont Ă©tĂ© l'objet, ordonne l'apport des piĂšces, met l'affaire en Ă©tat dans la quinzaine de leur rĂ©ception et la soumet avec son rĂ©quisitoire Ă  la chambre d'accusation. Article 218. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral agit de mĂȘme lorsqu'il reçoit postĂ©rieurement Ă  un arrĂȘt le non-lieu prononcĂ© par la chambre d'accusation des piĂšces lui paraissant contenir des charges nouvelles telles que dĂ©finies Ă  l'article 211. Dans ce cas, et en attendant la rĂ©union de al chambre d'accusation, le prĂ©sident de cette juridiction peut, sur les rĂ©quisitions du chef du parquet gĂ©nĂ©ral, dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt ou d'arrĂȘt. La chambre d'accusation statue et prononce, s'il y a lieu, un arrĂȘt de reprise d'information sur charges nouvelles. Article 219. Les parties et leurs conseils jusqu'Ă  la veille de l'audience sont admis Ă  produire des mĂ©moires qu'ils communiquent au ministĂšre public et aux autres parties. Pour l'Ă©tablissement de ces mĂ©moires, les conseils peuvent prendre communication, soit au greffe de al chambre d'accusation du dossier comprenant les rĂ©quisitions du parquet gĂ©nĂ©ral, soit au cabinet d'instruction de la copie prĂ©vue Ă  l'article 86. Les mĂ©moires sont dĂ©posĂ©s au greffe de la chambre d'accusation et visĂ©s par le greffier avec l'indication du jour du dĂ©pĂŽt. Article 220. Les dĂ©bats se dĂ©roulent sans publicitĂ©; la cour statue en chambre du conseil, aprĂšs rapport du conseiller commis et examens des rĂ©quisitions Ă©crites dĂ©posĂ©es par le parquet gĂ©nĂ©ral et des mĂ©moires produits par les parties. La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des piĂšces Ă  conviction. Article 221. Le reprĂ©sentant du ministĂšre public et le greffier ne peuvent ĂȘtre prĂ©sents aux dĂ©libĂ©rĂ©s de la chambre d'accusation. Article 222. La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, Ă  la demande au chef du parquet gĂ©nĂ©ral, d'une des parties ou mĂȘme d'office, ordonner tous actes d'une des parties ou mĂȘme d'office, ordonner tous actes d'information complĂ©mentaires qu'elle juge utiles. Elle peut Ă©galement, dans tous les cas, aprĂšs avoir provoquĂ© l'avis du ministĂšre public, prononcer la mise en libertĂ© de l'inculpĂ©. Article 223. Elle peut d'office ou sur les rĂ©quisitions du chef du parquet gĂ©nĂ©ral, ordonner que soit informĂ© Ă  l'Ă©gard des inculpĂ©s ou prĂ©venus renvoyĂ©s devant elle sur tous les chefs de crimes, de dĂ©lits, de contraventions, principaux ou connexes que lui rĂ©vĂšlerait l'examen du dossier de la procĂ©dure et qui n'auraient pas Ă©tĂ© visĂ©s par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient Ă©tĂ© distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction, ou renvoi devant les juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre des dĂ©lits ou des contraventions, Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ont Ă©tĂ© compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction. Article 224. Les infractions sont rĂ©putĂ©es connexes asoit lorsqu'elles ont Ă©tĂ© commises en mĂȘme temps par plusieurs personnes rĂ©unies; bsoit lorsqu'elles ont Ă©tĂ© commises par diffĂ©rents personnes, mĂȘme en diffĂ©rent temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formĂ© Ă  l'avance entre elles; csoit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exĂ©cution ou pour en assurer l'impunitĂ©. Le recel est rĂ©putĂ© connexe Ă  l'infraction par laquelle les objets recelĂ©s ont, en tout ou partie, Ă©tĂ© enlevĂ©s, dĂ©tournĂ©s ou obtenus. Article 225. La chambre d'accusation peut Ă©galement, quant aux infractions rĂ©sultant du dossier de la procĂ©dure, ordonner que soient inculpĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 226 des personnes qui n'avaient pas Ă©tĂ© renvoyĂ©es devant elle, Ă  moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue dĂ©finitive. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre frappĂ©e de pourvoi en cassation. Article 226. Il est procĂ©dĂ© aux supplĂ©ments d'information, conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  l'instruction prĂ©alable, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par le juge d'instruction qu'elle dĂ©lĂšgue Ă  cet effet. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral peut, Ă  tout moment, requĂ©rir la communication de la procĂ©dure Ă  charge de rendre les piĂšces dans les vingt-quatre heures. Article 227. La chambre d'accusation examine la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure qui lui est soumise. Si elle dĂ©couvre une cause de nullitĂ©, elle prononce la nullitĂ© de l'acte qui en est entachĂ© et, s'il Ă©chut, celle de tout ou partie de la procĂ©dure ultĂ©rieure. AprĂšs annulation, elle peut soit Ă©voquer et procĂ©der dans les conditions prĂ©vues aux articles 222, 223 et 225, soit renvoyer le dossier de la procĂ©dure au mĂȘme juge d'instruction ou Ă  tel autre afin de poursuivre l'information. Article 228. Lorsque la chambre d'accusation a statuĂ© sur l'appel interjetĂ© contre une ordonnance du juge d'instruction en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive, le chef du parquet gĂ©nĂ©ral sans dĂ©lai retour du dossier au juge d'instruction. Lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matiĂšre, elle procĂšde comme il est dit aux articles prĂ©cĂ©dents sauf si l'arrĂȘt infirmatif termine l'information. L'ordonnance du juge d'instruction frappĂ©e d'appel sort en plein et entier effet si elle est confirmĂ©e par la chambre d'accusation. Article 229. Lorsqu'elle a prescrit une information complĂ©mentaire et que celle-ci est terminĂ©e, la chambre d'accusation ordonne le dĂ©pĂŽt au greffe du dossier de la procĂ©dure. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral avise immĂ©diatement de ce dĂ©pĂŽt chacune des parties et son conseil par lettre recommandĂ©e. Le dossier de la procĂ©dure reste dĂ©posĂ© au greffe pendant quarante-huit heures en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive, pendant cinq jours en toute autre matiĂšre. Il est alors procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux articles 219 et 220. Article 230. La chambre d'accusation statue par un seul et mĂȘme arrĂȘt sur tous les fais entre lesquels il existe un lien de connexitĂ©. Article 230. Elle examine s'il existe contrer les inculpĂ©s des charges suffisantes. Article 232. Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni dĂ©lit, ni contravention ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpĂ© ou si l'auteur est restĂ© inconnu, elle rend un arrĂȘt de non-lieu. Les inculpĂ©s prĂ©ventivement dĂ©tenus sont mis en libertĂ©. La chambre d'accusation statue par le mĂȘme arrĂȘt sur la restitution des objets saisis; elle demeure compĂ©tente pour statuer Ă©ventuellement sur la restitution postĂ©rieurement Ă  cet arrĂȘt. Article 233. Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent une contravention, elle ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions Ă©tablies Ă  l'article 355. Le prĂ©venu dĂ©tenu est mis en libertĂ©. Article 234. Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent un dĂ©lit correctionnel ou un dĂ©lit de police, tels que dĂ©finis aux articles 252 et 253, elle ordonne le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant la juridiction correctionnelle et dans le second cas devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions Ă©tablies Ă  l'article 391. Si l'emprisonnement est encouru et sous rĂ©serve des dispositions de l'article 153, le prĂ©venu arrĂȘtĂ© demeure en Ă©tat de dĂ©tention. Article 235. Lorsqu'elle estime que les faits retenus Ă  la charge de l'inculpĂ© constituent une infraction qualifiĂ©e crime par la loi, la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal criminel. Elle peut saisir Ă©galement cette juridiction des dĂ©lits connexes. Article 236. L'arrĂȘt de mise en accusation contient, Ă  peine de nullitĂ©, l'exposĂ© et la qualification lĂ©gale des faits, objet de l'accusation. Il dĂ©cerne en outre ordonnance de prise de corps cotre l'accusĂ© dont il prĂ©cise l'identitĂ©. L'accusĂ© qui a Ă©tĂ© mis en libertĂ© provisoire ou qui n'a jamais Ă©tĂ© dĂ©tenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier, au plus tare, la veille de l'audience, Ă  moins qu'il n'en soit dispensĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal criminel. L'ordonnance de prise de corps est exĂ©cutĂ©e si, dĂ»ment convoquĂ© par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif lĂ©gitime d'excuse, l'accusĂ© ne se prĂ©sente pas au jour fixĂ© pour ĂȘtre interrogĂ© par le prĂ©sident du tribunal criminel. Article 237. Les arrĂȘts de la chambre d'accusation sont signĂ©s par le prĂ©sident et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dĂ©pĂŽt des piĂšces et des mĂ©moires, de la lecture du rapport, des rĂ©quisitions du ministĂšre public et, s'il y a lieu, du la comparution personnelle des parties. Article 238. La chambre d'accusation rĂ©serve les dĂ©pens si son arrĂȘt n'Ă©teint pas l'action dont elle Ă  connaĂźtre. Dans le cas contraire, elle liquide les dĂ©pens et condamne aux frais les parties qui succombent. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de la totalitĂ© ou d'une partie des frais par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e. Article 239. A l'exception de ceux qui ordonnent la rĂ©ouverture d'une information sur charges nouvelle, les arrĂȘts de la chambre d'accusation sont, par lettre recommandĂ©e, portĂ©s dans les vingt quatre heures Ă  la connaissance des accusĂ©s, de leurs conseils et des parties civiles. Section II. Pouvoirs propres du prĂ©sident de la chambre d'accusation. Article 240. Le prĂ©sident de la chambre d'accusation ou dans les cours oĂč il existe plusieurs chambres d'accusation, l'un des prĂ©sidents spĂ©cialement dĂ©signĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, exerce les pouvoirs propres dĂ©finis aux articles suivants. En cas d'empĂȘchement de ce prĂ©sident, ces pouvoirs propres sont attribuĂ©s par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la cour d'appel Ă  un magistrat du siĂšge appartenant Ă  ladite cour. Le prĂ©sident peut, pour des actes dĂ©terminĂ©s, dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs Ă  un magistrat du siĂšge appartenant Ă  la cour d'appel. Article 241. Le prĂ©sident de la chambre d'accusation surveille et contrĂŽle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vĂ©rifie notamment les conditions d'application des articles 87 et 88 et s'emploie Ă  ce que les procĂ©dures ne subissent aucun retard injustifiĂ©. Article 242. A cette fin, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, tout juge d'instruction adresse au chef du parquet gĂ©nĂ©ral un relevĂ© de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune d'elles, de la date du dernier acte d'information exĂ©cutĂ©. Les procĂ©dures dans lesquelles sont impliquĂ©es des inculpĂ© dĂ©tenus prĂ©ventivement figurent sur un figurent sur un Ă©tal spĂ©cial. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral transmet ces relevĂ©s et Ă©tats, dans les dix jours de leur rĂ©ception, au prĂ©sident de la chambre d'accusation. Article 243. Le prĂ©sident de la chambre d'accusation peut provoquer toutes explications utiles de la par du juge d'instruction. En matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive, il peut se rendre dans tout Ă©tablissement pĂ©nitentiaire du ressort de la cour d'appel pour y vĂ©rifier la situation d'un inculpĂ© dĂ©tenu. Si la dĂ©tention lui apparaĂźt injustifiĂ©e, il adresse au juge d'instruction les recommandations nĂ©cessaires Section III. Du contrĂŽle de l'activitĂ© des officiers de police judiciaire. Article 244. La chambre d'accusation exerce un contrĂŽle sur l'activitĂ© des officiers de police judiciaire pris en cette qualitĂ©. Article 245. Elle est saisie soit par le chef du parquet gĂ©nĂ©ral, soit par son prĂ©sident, des manquements relevĂ©s Ă  la charge des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisie d'office Ă  l'occasion de l'examen de la procĂ©dure qui lui est soumise. Article 246. La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procĂ©der Ă  une enquĂȘte; aprĂšs rĂ©quisitions du chef du parquet gĂ©nĂ©ral, elle entend l'officier de police judiciaire mis en cause. Ce dernier doit ĂȘtre invitĂ© Ă  prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet gĂ©nĂ©ral de la cour d'appel. Il peul se faire assister par un avocat. Article 247. La chambre d'accusation peut, sans prĂ©judice des sanctions disciplinaires qui pourraient ĂȘtre infligĂ©es Ă  l'officier de police judiciaire par ses supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques, lui adresser des observations ou dĂ©cider, soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire, soit qu'il en sera dĂ©finitivement dĂ©chu. Article 248. Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction Ă  la loi pĂ©nale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au chef du parquet gĂ©nĂ©ral Ă  toutes fins qu'il appartiendra. Article 249. Les dĂ©cisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiĂ©es Ă  la diligence du chef du parquet gĂ©nĂ©ral aux autoritĂ©s dont ils dĂ©pendent. Article 250. Les dispositions de la prĂ©sente section sont applicables aux ingĂ©nieurs chefs de district et aux agents techniques des eaux et forĂȘts. LIVRE II Du jugement des infractions TITRE PREMIER. De la compĂ©tence. Article 251. Les juridictions rĂ©pressives compĂ©tentes pour connaĂźtre des infractions commises par les dĂ©linquants majeurs de seize ans, sont 1°Les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad 2°Les tribunaux de premiĂšre instance et les tribunaux rĂ©gionaux; 3°Les tribunaux criminels; 4°Les cours d'appel. CHAPITRE PREMIER. DES RÈGLES ORDINAIRES DE COMPÉTENCE ET DES RÈGLEMENTS DE JUGES Section I. Des rĂšgles ordinaires de compĂ©tence. Article 252. Sauf dĂ©rogations rĂ©sultant de lois spĂ©ciales, relĂšvent de la compĂ©tence des tribunaux des paix ou des tribunaux du sadad, dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement 1°les contraventions de simple police; 2°Les dĂ©lits, dits dĂ©lits de police, pour lesquels la loi prĂ©voit soit que peine d'amende quel qu'en soit le taux, soit une peine d'emprisonnement d'un maximum infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  deux ans avec ou sans amende. Article 253. Sauf dĂ©rogations rĂ©sultant de lois spĂ©ciales. Tous autres dĂ©lits. Dits dĂ©lits correctionnels, pour lesquels la loi prĂ©voit une peine d'emprisonnement d'un maximum supĂ©rieur Ă  deux ans avec ou sans amende, relĂšvent de la compĂ©tence des tribunaux de premiĂšre instance ou des tribunaux rĂ©gions dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement. Article 254. La compĂ©tence des tribunaux de premiĂšre instance ou des tribunaux rĂ©gionaux s'Ă©tend aux dĂ©lits de police et contra ventions divisibles du Ă©lit correctionnel qui leur est dĂ©fĂ©rĂ©. Elle peut s'Ă©tendre aux dĂ©lits et contraventions lorsque ceux-ci sont unis par un des liens de connexitĂ© prĂ©vu Ă  l'article 224, au dĂ©lit correctionnel objet de la poursuite principale. Dans les cas prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le tribunal statue par un seul et mĂȘme jugement, Ă  charge d'appel sur le tout. Article 255. Lorsqu'il estime que l'infraction qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e sous la qualification de dĂ©lit correctionnel ne constitue qu'un dĂ©lit de police ou une contravention le tribunal de premiĂšre instance ou le tribunal rĂ©gional, si le ministĂšre public, le prĂ©venu ou la son jugement est rendu en dernier ressort. Article 256. ConstituĂ©s en tribunaux criminels conformĂ©ment aux prescriptions de l'article 434, les tribunaux de premiĂšre instance ou les tribunaux rĂ©gionaux, dans les limites des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement, connaissent de tous les faits qualifiĂ©s crimes par la loi. Article 257. La compĂ©tence des tribunaux criminels s'Ă©tend Ă  tous crimes, dĂ©lits ou contraventions lorsqu'ils sont indivisibles du crime faisant l'objet de la poursuite principale ou qu'ils lui sont unis par un des liens de connexitĂ© dĂ©finis Ă  l'article 224. Article 258. RelĂšvent de la connaissance des tribunaux du sadad, des tribunaux rĂ©gionaux ou de ces derniers constituĂ©s en tribunaux criminels, dans la limite de leur compĂ©tence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, dĂ©lits de police, dĂ©lits correctionnels ou crimes, toutes les infractions prĂ©vues et punies pat le code pĂ©nal ou par des textes spĂ©ciaux n'attribuant pas expressĂ©ment compĂ©tence Ă  d'autres juridictions. Article 259 . Demeurent de la connaissance des tribunaux de paix, des tribunaux de premiĂšre instance ou de ces derniers constituĂ©s en tribunaux criminels, dans la limite de leur compĂ©tence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, dĂ©lits de police, dĂ©lits correctionnels ou crimes 1°Les infractions qui, par applications des rĂšgles de compĂ©tence Ă©dictĂ©es par le dahir du 9 ramadan 1331 12 aoĂ»t 1913 relatif Ă  l'organisation judiciaire du Maroc, Ă©taient soumises aux juridictions instituĂ©es par ce dahir; 2°Les infractions pour lesquelles ces mĂȘmes juridictions reçoivent expressĂ©ment compĂ©tence en vertu de textes spĂ©ciaux. Article 260. Le juge saisi de l'action publique est compĂ©tent pour stature sur toute exception proposĂ©e par le prĂ©venu pour sa dĂ©fense, Ă  moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prĂ©venu n'excipe d'un droit rĂ©el immobilier. Aucune exception prĂ©judicielle n'est admise que sur justification des faits lu titres donnant un fondement Ă  la prĂ©tention du prĂ©venu et lorsque l'exception proposĂ©e sera de nature Ă  retirer au fait qui sert de base Ă  la poursuite le caractĂšre d'infraction Ă  la loi pĂ©nale. Le juge fixe un bref dĂ©lai dans lequel le prĂ©venu doit saisir la juridiction compĂ©tente. Faute par le prĂ©venu d'avoir introduit l'instance dans le dĂ©lai imparti et de justifier de la continuation de ses diligences, il est passĂ© outre au jugement. Article 261. En matiĂšre de contraventions est exclusivement compĂ©tente la juridiction de jugement du lieu de l'infraction. En matiĂšre de crimes ou de dĂ©lits, est compĂ©tente la juridiction de jugement de jugement, soit du lieu de l'infraction, soit du lieu de al rĂ©sidence du prĂ©venu ou de l'accusĂ© ou de ses complices soit du lieu de leur arrestation mĂȘme opĂ©rĂ©e pour une autre cause. Article 262. Les dispositions de la prĂ©sente section relatives aux rĂšgles ordinaires de compĂ©tence ne sont applicables aux mineurs de seize ans que sous rĂ©serve des prescriptions Ă©dictĂ©es par les articles 514 et suivants du prĂ©sent code. Section II. Des rĂšglements de juges. Article 263. II y a rĂšglements de juges soit lorsque des cour, tribunaux ou juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un mĂȘme fait punissable; soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont dĂ©clarĂ©es incompĂ©tentes Ă  propos du mĂȘme fait par dĂ©cision devenue dĂ©finitive. soit lorsqu'aprĂšs renvoi ordonnĂ© par un jute d'instruction la juridiction de jugement s'est dĂ©clarĂ©e incompĂ©tente par dĂ©cision devenue dĂ©finitive. Article 264. Le conflit est portĂ© devant la juridiction supĂ©rieure commune dans la hiĂ©rarchie judiciaire. Lorsque cette juridiction est une cour d'appel, il es soumis Ă  l'examen de la chambre d'accusation, statuant toutes sections rĂ©unies lorsqu'elle en comporte plusieurs. A dĂ©faut de juridiction supĂ©rieure commune, tout conflit entre juridictions d'instruction et de jugement, ordinaire ou d'exception, est portĂ© devant la chambre criminelle de la cour suprĂȘme. Article 265. La demande en rĂšglement de juges peut Ă©maner du ministĂšre public, de l'inculpĂ© ou prĂ©venu, de la partie civile; elle est rĂ©digĂ©e en forme de requĂȘte; elle est dĂ©posĂ©e au greffe de la juridiction appelĂ©e Ă  statuer sur le rĂšglement de juges. La requĂȘte est notifiĂ©e Ă  toutes les parties intĂ©ressĂ©es qui ont un dĂ©lai de dix jours pour dĂ©poser leurs mĂ©moires au greffe. Ni la prĂ©sentation de la requĂȘte, moins qu'il n'en soit autrement ordonnĂ© par la juridiction appelĂ©e Ă  statuer. Cette derniĂšre peut prescrire l'apport de toutes les procĂ©dures utiles; elle dĂ©cide de la validitĂ© de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement. Sa dĂ©cision ne peut faire l'objet ni d'opposition ni d'appel. CHAPITRE II. DES RÈGLES EXCEPTIONNELLES DE COMPÉTENCE. Section I. Du jugement des crimes et dĂ©lits imputĂ©s Ă  certains magistrats ou fonctionnaires. Article 266. Il est procĂ©dĂ© dans les formes suivantes Ă  l'Ă©gard des personnes ci-aprĂšs dĂ©signĂ©es auxquelles est imputĂ© un fait punissable qualifiĂ© crime ou dĂ©lit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leur fonctions. Article 267. Lorsque l'imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprĂȘme, un gouverneur de province, un premier prĂ©sident de cour d'appel ou un magistrat chef d'un parquet gĂ©nĂ©ral, la chambre criminelle de la Cour suprĂȘme, sur rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour, ordonne, s'il y a lieu, que l'affaire soit instruite par un ou plusieurs du ses membres. Il est procĂ©dĂ© Ă  l'instruction dans les formes prĂ©vues au titre "de l'instruction prĂ©paratoire". L'instruction terminĂ©e, le ou les magistrats instructeurs rendent, suivant les cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprĂȘme. Celle-ci toutes chambres rĂ©unies. Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour suprĂȘme. Article 268. Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une cour d'appel, la chambre criminelle de la Cour suprĂȘme, saisie par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de ladite cour ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, la renvoi de l'affaire devant un juge d'instruction qu'elle dĂ©signera hors du ressort auquel appartient le magistrat poursuivi. L'instruction terminĂ©e, l'inculpĂ© est renvoyĂ©, s'il Ă©chet, devant la juridiction compĂ©tente du lieu oĂč siĂšge le juge d'instruction, ou devant la chambre d'accusation du ressort de la cour d'appel. Article 269. Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal de premiĂšre instance ou d'un tribunal rĂ©gional, d'un tribunal de paix ou d'un tribunal du sadad, un pacha, un supercaĂŻd, le premier prĂ©sident de la cour d'appel, saisi par le ministĂšre public ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription oĂč l'inculpĂ© exerce ses fonctions. Article 270. Il est procĂ©dĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent Ă  l'Ă©gard des caĂŻds et des officiers de police judiciaire inculpĂ©s ou prĂ©venus d'avoir commis un crime ou un dĂ©lit dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque l'officier de police judiciaire est habilitĂ© a exercer ses fonctions sur tout le territoire du royaume, la Cour suprĂȘme est compĂ©tente Ă  son Ă©gard dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 267. Section II. De lu sanction des infractions commises Ă  l'audience des juridictions de jugement. Article 271. Par dĂ©rogation aux rĂšgles normales de compĂ©tence ou de procĂ©dure, les cours et tribunaux, aux ces d'infraction commises Ă  l'audience, procĂšdent sur rĂ©quisition du ministĂšre public, ou mĂȘme d'office, dans les conditions fixĂ©es aux articles 341 Ă  345 du prĂ©sent code. Lorsque l'infraction commise est, soit un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement, soit un crime, les cours et tribunaux peuvent dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt ou 'arrĂȘt. Section II. Des renvois pour cause de suspicion lĂ©gitime. Article 272. En matiĂšre de contravention, la chambre criminelle de la Cour suprĂȘme peut, pour cause de suspicion lĂ©gitime, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement, soit de droit commun, soit d'exception, et renvoyer la connaissance de l'affaire Ă  une autre juridiction du mĂȘme ordre. Article 273. La requĂȘte aux fins de renvoi doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e avant tout interrogatoire ou dĂ©bat sur le fond, Ă  moins que les faits invoquĂ©s comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n'aient Ă©tĂ© revĂ©lĂ©s que postĂ©rieurement. Elle est dĂ©posĂ©e au greffe de la Cour suprĂȘme soit par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour, soit par le ministĂšre public Ă©tabli prĂšs la juridiction saisie, soit par l'inculpĂ©, soit par la partie civile. La prĂ©sentation de la requĂȘte n'a point d'effet suspensif Ă  moins qu'il ne soit autrement ordonnĂ© par la chambre criminelle de la Cour suprĂȘme. La requĂȘte est notifiĂ©e immĂ©diatement Ă  toutes les partie intĂ©ressĂ©es qui ont un dĂ©lai de dix jours pour dĂ©poser un mĂ©moire au greffe de la Cour suprĂȘme. La chambre criminelle de la Cour suprĂȘme statue en chambre du conseil hors la prĂ©sence des parties; l'arrĂȘt rendu leur est notifiĂ© sans dĂ©lai. Section IV. Des renvois pour cause d'intĂ©rĂȘt public. Article 274. Le renvoi peut Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ© par la chambre criminelle de la Cour suprĂȘme, mais seulement Ă  la requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour dans les cas suivants 1°Pour cause de sĂ©curitĂ© publique; 2°Pour l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration de la justice, pourvu qu'il n'en rĂ©sulte aucun prĂ©judice pour la manifestation de la vĂ©ritĂ© ou l'exercice des droits de la dĂ©fense. Il est procĂ©dĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent. TITRE II. De la rĂ©cusation des magistrats. Article 275. la rĂ©cusation d'un magistrat peut ĂȘtre demandĂ©e Quand il a, ou quand sa femme a, un intĂ©rĂȘt personnel au jugement de l'affaire; Quand il y a parentĂ© ou alliance entre lui ou sa femme, et l'une des parties, ou l'un des avocats des parties jusqu'au degrĂ© de cousin germain inclusivement; Quand il y a procĂšs en cours, ou terminĂ©, depuis moins de deux ans, entre l'une des parties et le magistrat, ou sa femme, ou leurs ascendants et descendants; Quand le magistrat est crĂ©ancier ou dĂ©biteur d'une des parties; Quand il a prĂ©cĂ©demment donnĂ© son avis ou son tĂ©moignage dans la procĂ©dure, ou en a connu en premier ressort; S'il est tuteur, hĂ©ritier prĂ©somptif, employeur ou commensal du prĂ©venu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si l'un d'eux est son hĂ©ritier prĂ©somptif; S'il y a inimitiĂ© grave et notoire enter lui et le prĂ©venu de civilement responsable ou la partie civile; S'il est l'auteur de la plainte. Article 276. Les officiers du ministĂšre public ne peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s. Article 277. Tout juge qui sait ĂȘtre rĂ©cusable pour l'une des causes Ă©noncĂ©es Ă  l'article 275 est tenu de le dĂ©clarer Ă  la juridiction ou la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre ainsi saisie, dĂ©cide s'il doit s'abstenir. Article 278. Le droit de rĂ©cusation appartient Ă  l'inculpĂ©, au prĂ©venu, au civilement responsable et Ă  la partie civile. Article 279. Celui qui veut rĂ©cuser doit le taire avant tout dĂ©bat au fond ou, si le magistrat rĂ©cusĂ© est le juge chargĂ© de l'instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, Ă  moins que les causes de la rĂ©cusation ne soient survenues ne soient survenues ou ne lui soient rĂ©vĂ©lĂ©es qui postĂ©rieurement. Article 280. La demande de rĂ©cusation est formulĂ©e par Ă©crit. Elle doit prĂ©ciser, Ă  peine de nullitĂ©, le moyen de rĂ©cusation invoquĂ©; elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de toutes justifications utiles. Elle est signĂ©e par le requĂ©rant ou par son mandataire spĂ©cial. Elle est adressĂ©e au premier prĂ©sident de la cour d'appel lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier prĂ©sident de la cour d'appel lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme lorsqu'elle concerne un magistrat de cette haute juridiction. Article 281. Sauf dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 286, le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte aux fins de rĂ©cusation ne dessaisit pas le juge dont la rĂ©cusation est demandĂ©e. Toutefois, le premier prĂ©sident peut, aprĂšs avis du chef du parquet gĂ©nĂ©ral, ordonner qu'il sera sursis, soit Ă  la continuation de l'information ou des dĂ©bats, soit au prononcĂ© du jugement. Article 282. Le premier prĂ©sident provoque les explications du juge ou des juges dont la rĂ©cusation est demandĂ©e et, s'il l'estime nĂ©cessaire, les explications complĂ©mentaires du requĂ©rant. Il statue sure la requĂȘte aprĂšs avis du chef du parquet gĂ©nĂ©ral. Article 283. L'ordonnance admettant la rĂ©cusation n'est pas motivĂ©e. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Elle entraĂźne dessaisissent immĂ©diat du juge ou des juges rĂ©cusĂ©s. Article 284. L'ordonnance rejetant la demande de rĂ©cusation est motivĂ©e. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprĂȘme, mais l'exercice de ce recours ne fait obstacle ni Ă  l continuation de la procĂ©dure, ni au jugement. Article 285. Toute demande de rĂ©cusation visant le premier prĂ©sident de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requĂȘte adressĂ©e u premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme. Ce dernier, aprĂšs avis du procureurs gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour suprĂȘme statue par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 281 sont applicables. Article 286. Lorsqu'au dĂ©but d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de rĂ©cusation vient de survenir ou de lui ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©e et qu'elle dĂ©clare rĂ©cuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siĂ©geant Ă  l'audience, elle doit Ă©tablir sur-le-champ la requĂȘte Ă  cet effet. Il est alors sursis Ă  l'interrogatoire ou au dĂ©bats et la requĂȘte est transmise sans dĂ©lai au premier prĂ©sident. Article 287. Sans prĂ©judice des pĂ©nalitĂ©s pouvant, en cas de dĂ©nantie malicieuse, ĂȘtre encourues pour outrages Ă  magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de rĂ©cusation prononcera la condamnation du demandeur Ă  une amende civile de Ă  francs. TITRE III. Des rĂšgles communes aux diverses juridictions pour la tenue des audiences et le prononcĂ© des jugements. CHAPITRE PREMIER. DES AUDIENCES. Section I. Des modes de preuves. Article 288. Hors les cas oĂč la loi en dispose autrement, les infractions peuvent ĂȘtre Ă©tablies par tout mode de preuves, et le juge dĂ©cide d'aprĂšs on intime conviction. S'il estime que la preuve n'est point rapportĂ©e, il constate la non dĂ©culpabilisĂ© du prĂ©venu et prononce son intime conviction. Article 289. Le juge ne peut fonder sa dĂ©cision que sur des preuves versĂ©es aux dĂ©bats et discutĂ©es oralement et contradictoirement devant lui. Article 290. Si l'existence de l'infraction est subordonnĂ©e Ă  une preuve de droit civil, le juge observe Ă  cet Ă©gard les rĂšgles du droit civil. Article 291. Les procĂšs-verbaux ou rapports dressĂ©s par les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie pour constater les dĂ©lits et les contraventions font foi jusqu'Ă  preuve contraire. Article 292. Le procĂšs-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est rĂ©gulier en la forme et que son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matiĂšre de sa compĂ©tence, ce qu'il a vu ou entendu personnellement. Article 293. Tout autre procĂšs-verbal ou rapport n'est Ă©tabli qu'Ă  titre de simples renseignements. Article 294. Nul n'est admis, Ă  peine de nullitĂ©, Ă  faire preuve par tĂ©moins, outre ou contre le contenu aux procĂšs-verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'Ă  inscription de faux. Article 295. La preuve par Ă©crit ne peut rĂ©sulter de la correspondance Ă©changĂ©e entre le prĂ©venue son conseil. Article 296. Le juge qui cordonne une expertise doit se conformer aux dispositions des articles 171 Ă  175 et 179 Ă  188 du prĂ©sent code. Article 297. Le preuve testimoniale est administrĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des articles 319 Ă  332. Section II. De la composition des juridictions et de al publicitĂ© des audiences Article 298. Toute juridiction doit, pour siĂ©ger valablement, ĂȘtre composĂ©e du nombre de juges lĂ©galement prescrit. Ses dĂ©cisions doivent ĂȘtre rendues. À peine de nullitĂ©, par des juges ayant participĂ© Ă  toutes les audiences de la cause. En cas d'indisponibilitĂ© d'un ou plusieurs magistrats au cours de cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier. Article 299. Le magistrat qui prĂ©side Ă  la police de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire Ă  l'audience en les dĂ©bats. II doit rejeter tour ce qui tend Ă© les prolonger inutilement. II dĂ©cide des suspensions d'audience. Article 300. La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire Ă  une date ultĂ©rieure. Si toutes les parties sont prĂ©sentes ou reprĂ©sentĂ©es, elle peut, sans qu'il ait lieu Ă  dĂ©livrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire Ă  une date dĂ©terminĂ©e qu'elle leur fixe immĂ©diatement. En cas de nĂ©cessitĂ©, la juridiction eut renvoyer Ă  une date indĂ©terminĂ©e, mais en ce cas les parties doivent ĂȘtre Ă  nouveau citĂ©es Ă  comparaĂźtre. Article 301. Hors les cas prĂ©vus aux articles 302 et 303, l'instruction Ă  l'audience et les dĂ©bats sont publies Ă  peine de nullitĂ©. Cette nullitĂ© ne peut ĂȘtre relevĂ©e que si le ministĂšre public, la partie civile ou le prĂ©venu a demandĂ© acte du dĂ©faut de publicitĂ©. Article 302. Lorsqu'il estime leur prĂ©sence inopportune, le prĂ©sident peut interdire l'accĂšs de la salle d'audiences aux mineurs ou Ă  certains d'entre eux. Article 303. Lorsque la juridiction estime la publicitĂ© dangereuse pour l'ordre ou les mœurs elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicitĂ© ainsi ordonnĂ©e s'applique an prononcĂ© de tout jugement statuant sur un incident au cours de l'instruction ou des dĂ©bats. Section III. Des rĂšgles gĂ©nĂ©rales du dĂ©roulement de l'audience. Article 304. Le prĂ©sident constate, dans chaque affaire, l'identitĂ© du prĂ©venu. S'il y a lieu, il procĂšde Ă  l'appel des tĂ©moins et s'as une de la prĂ©sence de la partie civile, du civilement responsable des experts et de l'interprĂšte. Il fait retirer les tĂ©moins et les experts. Il est alors procĂ©dĂ© Ă  l'examen de la cause et aux dĂ©bats. Article 305. L'examen de l'affaire comporte Ă  l'interrogatoire du prĂ©venu s'il est prĂ©sent, l'audition des tĂ©moins et des experts, la prĂ©sentation, s'il y a lieu, des piĂšces Ă  conviction. Article 306. Cet examen terminĂ©, les dĂ©bats, Ă  moins qu'il n'en soit autrement dĂ©cidĂ© par une disposition spĂ©ciale de la loi ou par le prĂ©sident, se dĂ©roulent dans l'ordre suivant. La partie civile, lorsqu'il en existe une, formule as demande de dommages-intĂ©rĂȘts; Le ministĂšre public prend ses rĂ©quisitions; Le prĂ©venu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, exposent leur dĂ©fense; Le prĂ©venu a la parole le dernier; Le prĂ©sident prononce alors la clĂŽture des dĂ©bats. Article 307. Si l'examen de l'affaire ou les dĂ©bats ne peuvent ĂȘtre terminĂ©s au cours d'une mĂȘme audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continuĂ©s Ă  une date dĂ©terminĂ©e qu'elle fixe immĂ©diatement. Si le renvoi Ă  une date indĂ©terminĂ©e s'avĂšre nĂ©cessaire, les parties doivent ĂȘtre Ă  nouveau citĂ©es Ă  comparaĂźtre. Section IV. De la comparution des dĂ©linquants. Article 308. Hors les cas prĂ©vus aux articles 371, alinĂ©a 2, et 376, tout prĂ©venu est tenu de comparaĂźtre Ă  l'audience. Lorsqu'il ne comparaĂźt pas, il est statuĂ© Ă  son encontre par jugement rĂ©putĂ© contradictoire s'il a Ă©tĂ© citĂ© Ă  personne ou par jugement de dĂ©faut s'il a Ă©tĂ© citĂ© de toute autre maniĂšre. En matiĂšre dĂ©lictuelle, le prĂ©venu peut, sans citation prĂ©alable, ĂȘtre conduit Ă  l'audience et ĂȘtre jugĂ© par dĂ©cision contradictoire, Article 309. Si le prĂ©venu ou son reprĂ©sentant dans les termes de l'article 376, a rĂ©pondu Ă  l'appel de la cause, il ne peut plus faire dĂ©faut quand bien mĂȘme il se retirerait le l'audience ou refuserait de se dĂ©fendre. Article 310. Tout prĂ©venu, en tout Ă©tat de la procĂ©dure, pour recourir Ă  l'assistance d'un dĂ©fenseur. Le mĂȘme droit appartient Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal. Article 311. L'assistance d'un dĂ©fenseur est obligatoire devant les tribunaux criminels. Elle l'est Ă©galement en matiĂšre de dĂ©lits dans les cas suivants 1°Quand le prĂ©venu est soit mineur de seize ans, soi muet ou aveugle; 2°Dans les cas oĂč le prĂ©venu encourt la relĂ©gation. Article 312. Toutes les fois que l'assistance d'un dĂ©fenseur est obligatoire, si le dĂ©fenseur choisi ou dĂ©signĂ© ne se prĂ©sente pas aux dĂ©bats ou refuse ou casse de remplir sa mission, il en est dĂ©signĂ© immĂ©diatement un autre par le prĂ©sident de la juridiction. Article 313. Le prĂ©sident fait comparaĂźtre le prĂ©venu. Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les jutes les parties ou les tĂ©moins ou s'il est nĂ©cessaire de traduire une piĂšce versĂ©e aux dĂ©bats, le prĂ©sident nomme d'office, Ă  peine de nullitĂ©, un interprĂšte. Les dispositions de l'article 2112 sont applicables Ă  ce dernier. Le prĂ©venu, le ministĂšre public ou la partie civile peuvent, au moment de cette dĂ©signation, rĂ©cuser l'interprĂšte en motivant leur rĂ©cusation, la juridiction statue sur cette demande. Si le prĂ©venu est sourd ou muet, les dĂ©bats sont modifiĂ©s, pour lui permettre de les suivre utilement, et il est procĂ©dĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 113. Article 314. Le prĂ©sident interroge le prĂ©venu sur son identitĂ© et lui Ă©nonce l'inculpation dont il fait l'objet. Article 315. Il fait procĂ©der, s'il y a lieu, Ă  l'appel des tĂ©moins et les invite Ă  quitter la salle. Il procĂšde ensuite Ă  l'interrogatoire du prĂ©venu. Article 316. Le prĂ©sident peut ordonner la lecture des procĂšs-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d'experts, ainsi que de tous documents utiles Ă  la manifestation de al vĂ©ritĂ©. Il peut Ă©galement, lors de l'interrogatoire du prĂ©venu, ordonner la lecture des interrogatoires auxquels il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© au cours de l'information ou d'information pour infractions connexes. En ces d'incident contentieux, la juridiction statue. Article 317. Les juges, le ministĂšre public, les parties ou leurs conseils, peuvent, par l'intermĂ©diaire du prĂ©sident ou avec l'autorisation de celui-ci poser des questions au prĂ©venu. Si le prĂ©sident refuse de poser une question et qu'un incident soit soulevĂ©, il est statuĂ© par la juridiction, Article 318. Les demandes de renvoi pour incompĂ©tence, si ce n'est en raison de la matiĂšre, les exceptions tirĂ©es de la nullitĂ©, soit de la citation soit de la procĂ©dure antĂ©rieurement suivie, les questions prĂ©judicielles doivent, Ă  peine de forclusion, ĂȘtre prĂ©sentĂ©es avant toute dĂ©fense au fond. Si l'exception est rejetĂ©e, il est passĂ© outre aux dĂ©bats, tout droit de recours Ă©tant rĂ©servĂ© pour ĂȘtre exercĂ© en mĂȘme temps que le recours contre la dĂ©cision sur le fond. Section V. De l'audition des tĂ©moins et des experts. Article 319. Toute personne citĂ©e comme tĂ©moin est tenue de comparaĂźtre, de prĂȘter serment, s'il Ă©chet, et de dĂ©poser, sous les sanctions prĂ©vue, par al loi. Le tĂ©moin est citĂ© Ă  la requĂȘte, soit du ministĂšre public, soit de la partie civile, soit du prĂ©venu, La citation mentionne que la non-comparution ou le faux tĂ©moignage est puni par la loi. Article 320. Le prĂ©sident du conseil des ministres et les autres membres du Gouvernement ne peuvent ĂȘtre citĂ©s comme tĂ©moins qu'aprĂšs autorisation du conseil des ministres sur rapport du ministre de la justice. Lorsque cette autorisation est accordĂ©e, la dĂ©position est reçue dans les formes ordinaires. Lorsque la comparution n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e ou n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ©e, la dĂ©position est reçue par Ă©crit dans la demeure du tĂ©moin, par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou, si le tĂ©moin rĂ©side hors du chef-lieu de la cour, par un magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident. Il est, Ă  cet effet, adressĂ© par la juridiction saisie de l'affaire au magistrat ci-dessus dĂ©signĂ©, un Ă©tat des faits, demandes et questions sur lesquels le tĂ©moignage est requis. Le dĂ©position ainsi reçue est immĂ©diatement remise au greffe ou envoyĂ©e, close et cachetĂ©e, Ă  celui de la juridiction requĂ©rante le communiquĂ©e, sans dĂ©lai, au ministĂšre public ainsi qu'aux parties intĂ©ressĂ©es. Au tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux dĂ©bats Ă  peine de nullitĂ©. Article 321. La dĂ©position Ă©crite d'un reprĂ©sentant d'une puissance Ă©trangĂšre est demandĂ©e par l'entremise du ministre des affaires Ă©trangĂšres. Si la demande est agréée, cette dĂ©position est reçue par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura dĂ©lĂ©guĂ©. Il est alors procĂ©dĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 320 ci-dessus. Article 322. AprĂšs l'interrogatoire du prĂ©venu, les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment. Le prĂ©sident demande Ă  chaque tĂ©moin ses nom prĂ©noms, Ăąge Ă©tat, profession, demeure, et le cas Ă©chĂ©ant, sa tribu et sa fraction d'origine, s'il est parent ou alliĂ© de la partie civile et Ă  quel degrĂ©, ou s'il est Ă  leur servie. Il lui demande Ă©galement s'il est frappĂ© d'une incapacitĂ© de tĂ©moigner. Article 323. Avant de dĂ©poser, le tĂ©moin prĂȘte, Ă  peine de nullitĂ© du jugement, le serment prĂ©vu Ă  l'article 116. PrĂ©alablement Ă  ce serment, lecture peut lui ĂȘtre donnĂ©e des dispositions pĂ©nales rĂ©primant le faux tĂ©moignage. Article 324. Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de mĂȘme des personnes frappĂ©es d'une peine criminelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpĂ© sont des pensĂ©s de serment et sont entendus Ă  titre de simple renseignement. Toutefois, la prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensĂ©e n'est pas une cause de nullitĂ©. Article 325. Ne peuvent ĂȘtre entendus en tĂ©moignage le dĂ©fenseur du prĂ©venu, sur ce qu'il a appris en cette qualitĂ©; le ministre d'un culte, sur ce qui lui a Ă©tĂ© confiĂ© dans l'exercice ce son ministĂšre. Les autres personnes liĂ©es par le secret professionnel peuvent ĂȘtre entendues dans les conditions et limites qui leur sot fixĂ©es par la loi. Article 326. Lorsque le tĂ©moin parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible, les dispositions de l'article 112 du prĂ©sent code reçoivent application. Article 327. Lorsque tĂ©moin est sourd ou me, il est fait application des dispositions de l'article 113 du prĂ©sent code. Article 328. Le tĂ©moin qui est entendu plusieurs fois au cours des mĂȘmes dĂ©bats n'est pas tenu de renouveler son serment, mais le prĂ©sident lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a dĂ©jĂ  prĂȘtĂ©. Article 329. Les tĂ©moins dĂ©posent dans l'ordre Ă©tabli par la partie qui les a citĂ©s. Les tĂ©moins citĂ©s par les parties poursuivantes sont entendus les premiers. Le prĂ©sident peut toutefois en dĂ©cider autrement. Article 330. Le tĂ©moin dĂ©pose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et aprĂšs autorisation du prĂ©sident. AprĂšs chaque dĂ©position, le prĂ©sident de al juridiction demande au prĂ©venu s'il veut rĂ©pondre Ă  ce qui vient d'ĂȘtre dit. Il demande ensuite au ministĂšre public et Ă  la partie civile s'ils ont des questions Ă  faire poser. Article 331. Le greffier doit faire menton au procĂšs-verbal de l'identitĂ© des tĂ©moins et de la prestation des serments. Il y rĂ©sume, en outre, l'essentiel de leurs dĂ©positions. Article 332. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 189, les experts sont entendus Ă  l'audience dans les mĂȘmes formes que les tĂ©moins. Section VI. De la constitution de partie civile et de ses effets. Article 333. Toute personne qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e par une unification peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si elle ne l'avait dĂ©jĂ  fait, dans les conditions prĂ©vues aux articles 93 Ă  97, devant la juridiction d'instruction. Article 334. La partie civile dĂ©jĂ  constituĂ©e devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement ĂȘtre convoquĂ©e devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette derniĂšre de as demande en rĂ©paration, elle doit nĂ©cessairement dĂ©poser, soit avant l'audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l'audience d'entre les mains du prĂ©sident, des conclusions assorties du rĂ©cĂ©pissĂ© du paiement de la taxe judiciaire, prĂ©cisant les chefs de as demande et le montant des dommages-intĂ©rĂȘts sollicitĂ©s. En l'absence du dĂ©pĂŽt de ces conclusions, la partie civile est rĂ©putĂ©e s'ĂȘtre dĂ©sistĂ©e. Toutefois, lorsqu'elle avait mis l'action publique en mouvement elle eut, malgrĂ© ce dĂ©sistement, ĂȘtre condamnĂ©e par la juridiction de jugement Ă  tout ou partie des dĂ©pens exposĂ©s antĂ©rieurement Ă  l'audience. Article 335. La personne lĂ©sĂ©e qui n'Ă©tait pas intervenue devant la juridiction d'instruction peut, devant la juridiction de jugement se constituer partie civile dans les formes prĂ©vues Ă  l'allient premier de l'article prĂ©cĂ©dent. Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres Ă  identifier celui qui se porte partie civile, Ă  prĂ©ciser l'infraction gĂ©nĂ©ratrice du prĂ©judice dont il est demandĂ© rĂ©paration et Ă  faire connaĂźtre les motifs qui justifient la demandĂ© rĂ©paration et Ă  faire connaĂźtre les motifs qui justifient la demande. Elles comprennent l'Ă©lection de domicile au lieu oĂč siĂšge la juridiction, Ă  moins que le requĂ©rant ne soit domiciliĂ© sans son ressort. A dĂ©faut d'Ă©lection de domicile, la partie civile ne peut se prĂ©valoir du dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s aux termes de la loi. Article 336. Les personnes qui n'ont pas le libre exercice du leurs droits civils ne peuvent se constituer partie civile qu'avec l'autorisation ou l'assistance de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. La femme qui dĂ©clare Ă  l'audience vouloir se constituer partie civile contre son mari peut y ĂȘtre autorisĂ©e par la juridiction saisie. Article 337. Si la personne qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e est incapable d'agir elle-mĂȘme, par suite de maladie mentale ou en raison de sa minoritĂ© et n'a pas de reprĂ©sentant lĂ©gal, le tribunal peut, sur requĂȘte du ministĂšre public, lui dĂ©signer un mandataire spĂ©cial. Article 338. La dĂ©claration de constitution de partie civile eut ĂȘtre faite en tout Ă©tat de la procĂ©dure jusqu'Ă  clĂŽture des dĂ©bats. Article 339. La partie civile qui se dĂ©siste avant le prononcĂ© du jugement n'est pas tenue des frais postĂ©rieurs Ă  son dĂ©sistement. Article 340. Le dĂ©sistement de la partie civile ne met pas obstacle Ă  l'exercice ultĂ©rieur de l'action civile devant la juridiction compĂ©tente civile ou commerciale. Section VII. Des troubles et de la police de l'audience. Article 341. Lorsque, Ă  l'audience ou en tout autre lieu oĂč se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un on plusieurs des assistants manifestent publiquement leurs sentiments, provoquent un trouble ou excitent au tumulte de quelque maniĂšre que ce soit, le prĂ©sident de la juridiction les fait expulser; s'ils rĂ©sistent ou s'ils reviennent, il ordonne leur arrestation et les fait conduire Ă  la maison d'arrĂȘt. Mentions de l'incident et de l'ordre du prĂ©sident sont protĂ©es au procĂšs-verbal; copie de ce procĂšs-verbal est remise au surveillant, chef de maison d'arrĂȘt comme titre justificatif de la dĂ©tention. L'ordre de dĂ©tention ainsi donnĂ© par le prĂ©sident ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le perturbateur est dĂ©tenu pour vingt-quatre heures, sans prĂ©judice des poursuites exercĂ©es, s'il y a lieu, conformĂ©ment aux articles 342 Ă  345. Article 342. Lorsque le perturbateur est le prĂ©venu lui-mĂȘme, le prĂ©sident de la juridiction ordonne qu'il soit expulsĂ© de l'audience. S'il est libre, il lui est fait application de l'article prĂ©cĂ©dent; s'il est dĂ©tenu, il est reconduit Ă  la maison d'arrĂȘt. Les dĂ©bats continuent hors sa prĂ©sence. Lorsque le prĂ©venu a Ă©tĂ© expulsĂ©, le greffier doit, aprĂšs chaque audience, se transporter Ă  la maison d'arrĂȘt et lui donner lecture du procĂšs-verbal des dĂ©bats, des rĂ©quisitions du ministĂšre public ainsi que des jugement ou arrĂȘts intervenus. Ces jugements ou arrĂȘts ou arrĂȘts sont tous rĂ©putĂ©s contradictoires. Article 343. Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l'audience, le prĂ©sident de la juridiction en fait dresser procĂšs-verbal, interroge l'auteur et les tĂ©moins; aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public en ses rĂ©quisitions, la juridiction applique sans dĂ©semparer les peines Ă©dictĂ©es par la loi. Cette dĂ©cision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Article 344. Si l'infraction commise constitue un dĂ©lit, il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment Ă  l'article prĂ©cĂ©dent. La condamnation qui est prononcĂ©e par une juridiction dont les dĂ©cisions ont sujettes Ă  appel peut faire l'objet de cette voie e recours. Article 345. Si l'infraction commise constitue un crime, la juridiction ordonne l'arrestation de l'auteur, fait dresser procĂšs-verbal des faits et renvoie sans dĂ©semparer le prĂ©venu et les piĂšces devant le juge d'instruction compĂ©tent. CHAPITRE II. DES JUGEMENTS OU ARRÊTS ET DE LEURS EFFETS. Article 346. Sauf dispositions spĂ©ciales contraires, tout jugement ou arrĂȘt doit ĂȘtre rendu en audience publique. Article 347. Tout jugement ou arrĂȘt doit contenir 1°L'indication de la juridiction qui le prononce; 2°La date de son prononcĂ©; 3°L'indication des parties entre lesquelles il a Ă©tĂ© rendu, en prĂ©cisant les nom, prĂ©noms, profession, lieu d'origine, tribu et fraction, rĂ©sidence et antĂ©cĂ©dents judiciaires de l'inculpĂ©; 4°Le mode et la date de la citation concernant les parties, ou en matiĂšre criminelle, la arrĂȘt de notification de l'arrĂȘt de l'arrĂȘt de renvoi; 5°L'Ă©nonciation des faits objet de l'inculpation, leurs date et lieu; 6°La prĂ©sence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur reprĂ©sentation, la qualitĂ© dans lesquelles comparaissent, l'assistance du conseil et, Ă©ventuellement, celle de l'interprĂšte; 7°Les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondĂ©, mĂȘme en cas d'acquittement; 8°Le dispositif; 9°la liquidation des dĂ©pens, s'il y a lieu, avec fixation de la durĂ©e de la contrainte par corps; 10°Les noms des magistrats qui l'ont rendu, du reprĂ©sentant du ministĂšre public et du greffier; 11°La signature du prĂ©sident qui l'a prononcĂ© et celle du greffier d'audience. Article 348. Le dispositif de tout jugement ou arrĂȘt prĂ©cise s'il a Ă©tĂ© rendu en premier ou dernier ressort, contradictoirement ou par dĂ©faut. En cas de dĂ©cision sur le fond il prononce la condamnation, l'absolution ou l'acquittement et statue sur la charge des dĂ©pens. Lorsqu'il prononce une condamnation, il Ă©nonce, en outre, l'infraction dont le prĂ©venu est dĂ©clarĂ© coupable, les articles de loi appliquĂ©s, la peine et s'il Ă©chet, les sanctions accessoires, les condamnations civiles et les mesures de sĂ»retĂ©. Article 349. Tout jugement ou arrĂȘt de condamnation rendu contre le prĂ©venu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction les condamne aux dĂ©pens envers le TrĂ©sor public. Tout jugement ou arrĂȘt portant absolution du prĂ©venu peut mettre Ă  sa charge et Ă  celle des personnes civilement responsables tout ou partie des dĂ©pens. Hors le cas oĂč une loi spĂ©ciale n'en a pas autrement disposĂ©, tout jugement ou arrĂȘt prononçant l'acquittement du prĂ©venu ne peut mettre les dĂ©pens Ă  sa charge, mĂȘme en partie. La partie civile que succombe est tenue des dĂ©pens. Toutefois, si la poursuite a Ă©tĂ© intentĂ©e par le ministĂšre public, la partie civile de benne for qui succombe peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©e es dĂ©pens en totalitĂ© ou partiellement par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e de la juridiction. En cas de condamnation aux dĂ©pens, le tribunal statue, s'il Ă©chet, sur la contrainte par corps. Article 350. Dans le cas oĂč la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'Ă  raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, sit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcĂ© du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des prĂ©venus, la juridiction de jugement doit, par une disposition motivĂ©e, dĂ©charger le prĂ©venu de la part des frais de justice qui ne rĂ©sulte pas directement de l'infraction avant entraĂźnĂ© sa condamnation. Cette juridiction fixe elle-mĂȘme le montant des frais dont doit ĂȘtre dĂ©chargĂ© le condamnĂ© ces frais Ă©tant laissĂ©s selon les circonstances, Ă  la charge du TrĂ©sor ou de la partie civile. Article 351. Tout jugement ou arrĂȘt d'acquittement ou d'absolution entraĂźne la mise en libertĂ© immĂ©diate du prĂ©venu acquittĂ© ou absous, s'il n'est dĂ©tenu pour autre cause. Tout prĂ©venu acquittĂ© ou absous ne peut plus ĂȘtre poursuivi Ă  raison des mĂȘmes faits, mĂȘme sous une qualification juridique diffĂ©rente. Article 352. Les jugements ou arrĂȘts sont nuls 1°Si, en violation de l'article 298, ils n'ont pas Ă©tĂ© rendes par le nombre de juges prĂ©vu par la loi, ou s'ils ont Ă©tĂ© rendus par des juges qui n'ont pas assistĂ© Ă  toutes les audiences oĂč l'affaire a Ă©tĂ© instruite; 2°S'ils ne sont pas motives ou contiennent des motifs contradictoires; 3°Si le dispositif manque ou ne contient pas les Ă©nonciations prĂ©vues par l'article 348; 4°Si, en violation de l'article 346, ils n'ont pas Ă©tĂ© rendus eu audience publique; 5°S'ils ne comportent pas les date et signatures exigĂ©es par l'article 347. Article 353. la minute du jugement ou de l'arrĂȘt est signĂ©e au plus tard dans les huit jours par le prĂ©sident et par le greffier. Les greffiers qui dĂ©livreraient l'expĂ©dition d'un jugement ou arrĂȘt avant qu'il ai Ă©tĂ© signĂ© sont punis d'une amende de francs infligĂ©e sur rĂ©quisitions du ministĂšre public par la juridiction qui a rendu la dĂ©cision. Article 354. Il est procĂ©dĂ© Ă  l'exĂ©cution des jugements conformĂ©ment aux dispositions du livre VI du prĂ©sent code. TITRE IV. Des rĂšgles propres aux diverses catĂ©gories de juridiction. CHAPITRE PREMIER. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRES DE CONTRAVENTIONS. Article 355. Est compĂ©tent pour connaĂźtre des contraventions, dans la circonscription territoriale qui lui est fixĂ©e par la lĂ©gislation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confĂšrent les articles 258 et 259. Article 356. Ces juridictions sont constituĂ©es par le juge de paix ou le juge du sadad, l'officier du ministĂšre public dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 45 et un greffier. Section I. De l'ordonnance contraventionnelle. Article 357. Dans tous les cas oĂč une contravention non punissable d'emprisonnement est constatĂ©e par procĂšs-verbal ou rapport et si aucune partie civile ne s'est manifestĂ©e, le juge peut, sans dĂ©bats prĂ©alables, et sans qu'il soit besoin de faire comparaĂźtre le prĂ©venu et la personne civilement responsable, rendre, sur les rĂ©quisitions Ă©crites du ministĂšre public, une ordonnance portant condamnation Ă  l'amende et aux frais. Article 358. L'ordonnance contraventionnelle doit ĂȘtre signĂ©e du juge et datĂ©e. Elle indique 1°Les nom, prĂ©noms, profession et domicile du contrevenant et, s'il y a lieu, de la personne civilement responsable; 2°L'infraction, dont elle mentionne le lieu, la date et les modes de preuves; 3°Les textes de loi et les dispositions rĂ©glementaires appliquĂ©s; 4°Le chiffre de l'amende et des frais, avec invitation d'en verser le montant Ă  la caisse du greffe le la juridiction ayant rendu l'ordonnance. L'ordonnance contraventionnelle est notifiĂ©e au contrevenant et, s'il y a lieu, Ă  la personne civilement responsable, par le greffier, au moyen d'une carte-lettre recommandĂ©e avec avis postal de rĂ©ception. Cette carte-lettre mentionne, en outre, Ă  peine de nullitĂ©, que le contrevenant et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, peuvent, dans un dĂ©lai de dix jours, faire opposition dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 363. Article 360. Ce dĂ©lai de dix jours court de la rĂ©ception de la carte-lettre, par son destinataire, ou de son refus. Article 361. DĂ©s rĂ©ception de la carte-lettre recommandĂ©e portant notification de l'ordonnance, le condamnĂ© peut, sur prĂ©sentation de cette piĂšce, se libĂ©rer Ă  la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance. Article 362. A dĂ©faut d'opposition dans le dĂ©lai imparti, l'ordonnance devient dĂ©finitive et le greffier dĂ©livre un extrait Ă  l'administration des finances. Article 363. L'opposition est formĂ©e soit par lettre recommandĂ©e, adressĂ©e au greffier, soit par dĂ©claration transcrite sur le registre du greffe. Il est statuĂ© sur cette opposition dans les conditions prescrites par les articles 374, alinĂ©a 3, et 375 Ă  382 du prĂ©sent code. Article 364. L'ordonnance contraventionnelle n'est pas sujette Ă  appel et ne peut ĂȘtre frappĂ©e de pourvoi que dans l'intĂ©rĂȘt de la loi. Article 365. L'ordonnance devenue dĂ©finitive tient lieu de condamnation pour la dĂ©termination de la rĂ©cidive. Section II. De l'audience et du jugement. Article 366. Le tribunal est saisi 1°Par l'opposition du prĂ©venu Ă  l'ordonnance contraventionnelle; 2°Par la citation directe que le ministĂšre public ou la partie civile dĂ©livre au prĂ©venu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables; 3°En matiĂšre forestiĂšre, par la citation donnĂ©e Ă  la requĂȘte de l'administration des eaux et forĂȘts; 4°Par le renvoi prononcĂ© par une juridiction d'instruction ou de jugement. Article 367. Le prĂ©venu, la personne civilement responsable et la partie civile sont citĂ©s Ă  comparaĂźtre. La citation indique, Ă  peine de nullitĂ©, les jour, heure et lieu de l'audience, la nature, la date et le lieu de l'infraction et les textes applicables. Article 368. La citation est valablement dĂ©livrĂ©e par notification Ă  personne, Ă  domicile ou Ă  curateur dans les conditions prĂ©vues au code de procĂ©dure civile. Article 369. Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixĂ© pour la comparution, un dĂ©lai d'au moins quinze jours, Ă  peine de nullitĂ© tant de la citation que du jugement qui serait rendu par dĂ©faut. Lorsque le prĂ©venu ou les parties rĂ©sident hors du royaume, le dĂ©lai de comparution ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux mois, s'ils demeurent en AlgĂ©rie, Tunisie ou dans un Etat d'Europe; trois mois, s'ils demeurent dans un autre pays d'Afrique, en Asie ou en AmĂ©rique; quatre mois, s'ils demeurent en OcĂ©anie. Article 370. Toute nullitĂ© pouvant entacher la citation doit, Ă  peine de forclusion, ĂȘtre proposĂ©e avant toute exception ou dĂ©fense au fond. Article 371. Si la personne rĂ©guliĂšrement citĂ©e ne comparaĂźt pas au jour et Ă  l'heure fixĂ©s par la citation, elle est jugĂ©e par dĂ©faut, sauf les exceptions ci-aprĂšs Si le prĂ©venu demande que les dĂ©bats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nĂ©cessaire sa comparution personnelle, il est passĂ© outre aux dĂ©bats et le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. Nul n'est recevable Ă  dĂ©clarer qu'il fait dĂ©faut dĂ©s lors qu'il est prĂ©sent Ă  l'audience. Le prĂ©venu rĂ©guliĂšrement citĂ© Ă  personne qui ne comparaĂźt pas sans justifier d'un motif lĂ©gitime de non-comparution peut ĂȘtre jugĂ© par dĂ©cision rĂ©putĂ©e contradictoire. Lorsqu'aprĂšs un premier jugement prĂ©paratoire ou interlocutoire, rejetant contradictoirement ses conclusions sur un incident, le prĂ©venu dĂ©clare faire dĂ©faut avant l'audition du ministĂšre public, le jugement rendu sur le fond est contradictoire. Il en est de mĂȘme en cas de poursuites comprenant plusieurs chefs d'inculpation, si le prĂ©venu accepte le dĂ©bat contradictoire sur un ou plusieurs de ces chefs et dĂ©clare faire dĂ©faut sur les autres. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  la partie civile et au civilement responsable. Article 372. Le dispositif du jugement rendu par dĂ©faut est notifiĂ© Ă  la partie dĂ©faillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable dans un dĂ©lai de dix jours. Article 373. L'opposition au jugement par dĂ©faut peut ĂȘtre faite par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'acte de notification, ou par dĂ©claration au greffe dans les dix jours de la notification. En outre, si la notification ne lui a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne et s'il ne rĂ©sulte pas d'un acte d'exĂ©cution quelconque que le prĂ©venu ait en connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais de la prescription de la peine. Il est statuĂ© sur l'opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par dĂ©faut. Article 374. L'opposition Ă©manant du prĂ©venu met Ă  nĂ©ant le jugement rendu par dĂ©faut, mĂȘme en celles de ses dispositions qui auraient statuĂ© sur la demande de la partie civile. L'opposition Ă©manant d'une partie civile ou d'un civilement responsable ne vaut qu'en ce qui concerne leurs intĂ©rĂȘts civils. En cas d'opposition, une nouvelle citation est dĂ©livrĂ©e Ă  la requĂȘte du ministĂšre public Ă  toutes les parties en cause. L'opposition est non avenue, si l'opposant ne comparaĂźt pas Ă  la date fixĂ©e par cette nouvelle citation. Article 375. Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par dĂ©faut et de l'opposition peuvent ĂȘtre laissĂ©s Ă  la charge de la partie opposante. Article 376. Les parties comparaissent en personne ou par un avocat rĂ©guliĂšrement inscrit ou un dĂ©fenseur agréé. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties. Article 377. L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants. Article 378. Les tĂ©moins sont convoquĂ©s soit par le service des notifications, soit par toute voie administrative. Article 379. Lorsque le jugement ne peut ĂȘtre prononcĂ© immĂ©diatement, l'affaire est mise en dĂ©libĂ©rĂ©; le prĂ©sident doit dans ce cas indiquer la date de l'audience au cours de laquelle il sera rendu. Article 380. Si le prĂ©venu est dĂ©clarĂ© coupable de la contravention, le tribunal prononce la peine et statue sur les demandes en restitution et en dommages-intĂ©rĂȘts. Article 381. Si le fait n'est pas imputable au prĂ©venu ou ne constitue aucune infraction Ă  la loi pĂ©nale, le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il Ă©chet, par le mĂȘme jugement, sur la demande en dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©e par le prĂ©venu contre la partie civile. Article 382. Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se dĂ©clare incompĂ©tent et renvoie la partie poursuivante Ă  se pourvoir ainsi qu'elle avisera. Toutefois, lorsqu'il s'avĂšre que le fait constitue un dĂ©lit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les rĂšgles Ă©dictĂ©es pour le jugement de ces dĂ©lits. Section III. De l'appel et de la cassation. Article 383. Les jugements rendus en matiĂšre de contraventions peuvent ĂȘtre frappĂ©s d'appel par toute personne condamnĂ©e soit Ă  une peine d'emprisonnement, soit, dĂ©pens non compris, Ă  une ou plusieurs amendes excĂ©dant au total francs, soit Ă  des restitutions ou rĂ©parations civiles supĂ©rieures Ă  cette somme. Ils ne peuvent l'ĂȘtre par le ministĂšre public que lorsque la peine encourue est l'emprisonnement. Ils peuvent l'ĂȘtre par la partie civile lorsque le montant de la demande excĂšde francs. Article 384. Le dĂ©lai d'appel et l'appel interjetĂ© sont suspensifs. Article 385. L'appel est portĂ© devant le tribunal rĂ©gional ou le tribunal de premiĂšre instance qui statue dans les formes prescrites en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel. L'appel est interjetĂ© par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours aprĂšs celui oĂč il a Ă©tĂ© prononcĂ© et si le jugement est par dĂ©faut ou rĂ©putĂ© contradictoire, dans les dix jours de sa notification Ă  personne ou Ă  domicile. NĂ©anmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le dĂ©lai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel auront un dĂ©lai supplĂ©mentaire de cinq jours pour l'exercer. Article 386. L'appel des jugements soit prĂ©paratoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions n'est reçu qu'aprĂšs jugement sur le fond et en mĂȘme temps que l'appel dudit jugement. Il en est de mĂȘme des jugements rendus sur la compĂ©tence Ă  moins qu'il ne s'agisse d'incompĂ©tence Ă  raison de la matiĂšre et que l'exception ait Ă©tĂ© soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond. En cas de contestation sur la nature du jugement, la partie Ă  laquelle un refus est opposĂ© par le greffier est admise, dans les vingt-quatre heures, sur simple requĂȘte, Ă  solliciter du prĂ©sident de la juridiction que ce magistrat fasse injonction au greffier de recevoir sa dĂ©claration d'appel. Le greffier est tenu d'obtempĂ©rer Ă  cette injonction. L'ordonnance du prĂ©sident ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. L'exĂ©cution volontaire des jugements prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a premier ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e comme fin de non recevoir. Article 387. Les parties appelantes, Ă  l'exception du ministĂšre public, peuvent se dĂ©sister de leur appel. Ce dĂ©sistement doit ĂȘtre exprĂšs. Il demeure sans effet et peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© tant qu'il n'en a pas Ă©tĂ© donnĂ© acte par la juridiction d'appel. Article 388. Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les tĂ©moins peuvent ĂȘtre entendus de nouveau et il peut mĂȘme en ĂȘtre entendu d'autres. Article 389. A l'expiration du dĂ©lai d'appel, un extrait du jugement prononçant la peine d'emprisonnement est Ă©tabli par les soins du greffe et transmis au parquet qui en assure l'exĂ©cution. Article 390. Le ministĂšre public et les parties peuvent se pour voir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel. Le recors est exercĂ© dans les formes et dĂ©lais prescrits par les articles 568 et suivants du prĂ©sent code. CHAPITRE II. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DÉLIT DE POLICE. Article 391. Est compĂ©tent pour connaĂźtre des dĂ©lits de police dĂ©finis Ă  l'article 252, dans la circonscription territoriale qui lui est fixĂ©e par la lĂ©gislation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confĂšrent les articles 258 et 259. Article 392. Cette juridiction est composĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de l'article 356. Section I. De la saisine. Article 393. Le tribunal est saisi. 1°Par la citation directe que le ministĂšre public ou la partie civile dĂ©livre au prĂ©venu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables; 2°En matiĂšre forestiĂšre, par la citation donnĂ©e Ă  la requĂȘte de l'administration des eaux et forĂȘts; 3°Par le renvoi prononcĂ© par une juridiction d'instruction ou de jugement, 4°En cas de flagrant dĂ©lit, par la conduite immĂ©diate de l'inculpĂ© Ă  l'audience. Article 394. Toute citation est dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des articles 367 Ă  369. Article 395 En ces de dĂ©lits flagrant dans les conditions les l'article 76, la personne apprĂ©hendĂ©e peut, aprĂšs interrogatoire par le reprĂ©sentant du ministĂšre public, ĂȘtre immĂ©diatement traduire devant le tribunal Si le fait es punissable d'emprisonnement, l'inculpĂ© peut 'ĂȘtre placĂ© sous mandat de dĂ©pĂŽt. Les tĂ©moins peuvent ĂȘtre verbalement requis par tout officies de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaĂźtre sous les sanctions prĂ©vues par la loi. S'il n'y a pas d'audience, l'inculpĂ© est citĂ© pour une audience qui doit ĂȘtre tenue dans les trois jours. Le tribunal est au besoins spĂ©cialement convoquĂ©. Article 396. La personne traduite ou citĂ©e en vertu de l'article prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre avertie par le juge qu'elle a le droit de rĂ©clamer un dĂ©lai pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Mention de l'avertissement donnĂ© et de la rĂ©ponse de l'inculpĂ© est faite dans le jugement. Si l'inculpĂ© use de la facultĂ© indiquĂ©e Ă  l'alinĂ©a premier, le tribunal accorde un dĂ©lai de trois jours au moins, et statue sur le maintien du mandat de dĂ©pĂŽt. Les dispositions du prĂ©sent article doivent ĂȘtre observĂ©s Ă  peine de nullitĂ©. Article 397. Si l'affaire n'est pas en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informĂ© et, s'il y a lieu, prononce la mise en libertĂ© provisoire de l'inculpĂ© avec ou sans caution. Article 398. En cas d'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux articles 198 et 19. Section II. De l'audience et du jugement. Article 399. Les dispositions de l'article 379 relatives Ă  la mise en dĂ©libĂ©rĂ© et au renvoi du jugement Ă  une audience ultĂ©rieure s'appliquent en matiĂšre de dĂ©lit de police. Article 400. Si le prĂ©venu es dĂ©clarĂ© coupable du dĂ©lit de police, le tribunal prononce la peine. S'il y a lieu, il prononce toutes pĂ©nalitĂ©s accessoires ou mesures de sĂ»retĂ©. En outre, s'il s'agit d'un dĂ©lit de droit commun et si la peine prononcĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  une annĂ©e d'emprisonnement, la tribunal peur, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt ou d'arrĂȘt contre le prĂ©venu. Ce mandat continue Ă  produire ses effets, nonobstant opposition ou appel ou pourvoi en cassation. Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur les restitutions et les rĂ©parations civiles. Il peut, en motivent expressĂ©ment sa dĂ©cision sur ce point, par l'exposĂ© des circonstances particuliĂšres qui la justifient, ordonner l'exĂ©cution provisoire, mais en ce qui concerne seulement le paiement de tout ou partie des dommages-intĂ©rĂȘts. Article 401. Si le fait n'est pas imputable au prĂ©venu ou ne constitue aucune infraction Ă  la loi pĂ©nale, le tribunal statue conformĂ©ment Ă  l'article 381. Article 402. S'il s'avĂšre que le fait n'est qu'une contravention, le tribunal demeure compĂ©tent et statue conformĂ©ment aux dispositions de l'article 380. Article 403. S'il s'avĂšre que le fait constitue un dĂ©lit correctionnel ou un crime, le tribunal se dĂ©clare incompĂ©tent et renvoie la partie poursuivante Ă  se pourvoir ainsi qu'elle avisera. S'il y a lieu, il dĂ©cerne immĂ©diatement contre le prĂ©venu un mandat de dĂ©pĂŽt ou d'arrĂȘt. Section III. Des jugements par dĂ©faut et de l'opposition. Article 404. Les dispositions des article 371 Ă  375 concernant les jugements par dĂ©faut et les oppositions sont applicables en matiĂšre de dĂ©lit de police. Section IV. De l'appel et de la cassation. Article 405. Les jugements rendus en matiĂšre de dĂ©lit de police peuvent ĂȘtre frappĂ©s d'appel par 1°Le prĂ©venu; 2°Le civilement responsable; 3°La partie civile, 4°Le procureur du Roi ou son reprĂ©sentant; 5°L'administration des eaux et forĂȘts lorsqu'elle a exercĂ© l'action publique. Article 406. Les dispositions des articles 384 Ă  389 sont applicables en matiĂšre de dĂ©lit de police. Toutefois, lorsque l'inculpĂ© est dĂ©tenu, sa dĂ©claration d'appel est valablement reçue au greffe de la maison d'arrĂȘt oĂč elle est immĂ©diatement inscrite sur le registre spĂ©cial prĂ©vu Ă  l'article 206. Le surveillant, chef de la maison d'arrĂȘt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette dĂ©claration, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision. Article 407. Doivent ĂȘtre mis en libertĂ© bien qu'appel ait Ă©tĂ© interjetĂ© 1°ImmĂ©diatement aprĂšs le jugement, le prĂ©venu qui a Ă©tĂ© soit acquittĂ©, soit absous, soit condamnĂ© Ă  l'emprisonnement avec sursis, ou Ă  l'amende, 2°AussitĂŽt aprĂšs l'accomplissement de sa peine, le prĂ©venu condamnĂ© Ă  une peine d'emprisonnement. Article 408. Lorsque la juridiction d'appel estime que cette voie de recours, quoique rĂ©guliĂšrement formĂ©e, n'est pas fondĂ©e, elle confirme le jugement attaquĂ© et condamne aux dĂ©pens l'appelant autre que le ministĂšre public ou l'administration des eaux et forĂȘts avant exercĂ© l'action publique Article 409. Dans tous les cas oĂč l'appel a Ă©tĂ© interjetĂ© par le ministĂšre public ou l'administration des eaux et forĂȘts, la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer soit au dĂ©triment, soit Ă  l'avantage du prĂ©venu. L'appel Ă©manant du prĂ©venu ne permet Ă  la juridiction d'appel que de confirmer la dĂ©cision ou de l'infirmer Ă  l'avantage de l'appelant. Article 410. L'appel de la partie civile ou du civilement responsable, ne saisit la juridiction d'appel que des intĂ©rĂȘts civils le l'appelant et permet Ă  cette juridiction d'apprĂ©cier la rĂ©alitĂ© des faits gĂ©nĂ©rateurs du dommage allĂ©guĂ©. La condamnation civile ou le dĂ©boutĂ© qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant Ă  l'action publique, la dĂ©cision rendue sur la poursuite du ministĂšre public ayant acquis l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L'appel Ă©manant de la partie civile ou du civilement responsable ne permet Ă  la juridiction d'appel que de confirmer la dĂ©cision ou de l'infirmer Ă  l'avantage de l'appelant. Article 411. En cas de condamnation pour un dĂ©lit de droit commun Ă  une peine Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  une annĂ©e d'emprisonnement, la juridiction d'appel peut dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt au d'arrĂȘt dans les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 3 de l'article 400. Article 412. Si le fait n'est pas imputable au prĂ©venu ou ne constitue aucune infraction Ă  la loi pĂ©nale, la juridiction d'appel statue conformĂ©ment Ă  l'article 381. Elle ordonne, le cas Ă©chĂ©ant, la restitution des dommages-intĂ©rĂȘts qui auraient Ă©tĂ© allouĂ©s Ă  la partie civile si le jugement de premiĂšre instance, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 400 in fine, avait dĂ©clarĂ© la condamnation exĂ©cutoire par provision sur ce chef. Article 413. S'il s'avĂšre que le fait ne constitue qu'une contravention, la juridiction de jugement infirme la dĂ©cision du premier juge et statue conformĂ©ment aux dispositions de l'article 380. Article 414. S'il s'avĂšre que le fait constitue un crime, la juridiction l'appel se dĂ©clare incompĂ©tente et procĂšde comme il est dit Ă  l'article 403. Article 415. Lorsque le jugement est annulĂ© pour violation ou omission non rĂ©parĂ©e des formes prescrites par la loi Ă  peine de nullitĂ©, la juridiction d'appel Ă©voque et statue sur le fond. Il y a lieu Ă©galement Ă  Ă©vocation en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degrĂ© s'Ă©tait Ă  tort dĂ©clarĂ©e incompĂ©tente. Il en est de mĂȘme en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degrĂ© s'Ă©tait Ă  tort dĂ©clarĂ©e compĂ©tente ratione loci, Ă  la condition toutefois que la juridiction du premier degrĂ© qui eut Ă©tĂ© normalement compĂ©tente ressortisse elle aussi de la juridiction d'appel saisie. Article 416. Les dispositions de l'article 390 relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en matiĂšre d'appel de dĂ©lit de police. CHAPITRE III. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DÉLIT CORRECTIONNEL. Article 417. Outre la compĂ©tence de juridiction d'appel qui lui est dĂ©volue par les articles 385 et 406 en matiĂšre de contravention et de dĂ©lit de police, est compĂ©tent pour connaĂźtre des dĂ©lits correctionnels dĂ©finis Ă  l'article 253, dans la circonscription territoriale qui lui est fixĂ©e par la lĂ©gislation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de premiĂšre instance ou le tribunal rĂ©gional, chacun dans la limite des attributions que lui contĂšrent les articles 258 et 259. Article 418. Ces juridictions sont constituĂ©es par un prĂ©sident, deux magistrats, assesseurs, un magistrat, du ministĂšre public et un greffier. Section I. De la saisine Article 419. Les dispositions des articles 393 Ă  398 relatives aux dĂ©lits de police sont applicables en matiĂšre de dĂ©lits correctionnels. Section II. De l'audience et du jugement. Article 420. Les dispositions de l'article 379 relatives Ă  la mise en dĂ©libĂ©rĂ© et au renvoi du jugement Ă  une audience ultĂ©rieure et celles des articles 400 et 401 relatives Ă  la condamnation ou Ă  l'acquittement du prĂ©venu reçoivent application en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel. Article 421. S'il s'avĂšre que le fait ne constitue qu'une contravention ou qu'un dĂ©lit de police, le tribunal demeure compĂ©tent et statue en observant, suivant les cas, les dispositions des articles 380 ou 400. Article 422. S'il s'avĂšre que le fait constitue un crime, le tribunal se dĂ©clare incompĂ©tent dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 403. S'il y a lieu, il dĂ©cerne immĂ©diatement contre le prĂ©venu un mandat de dĂ©pĂŽt ou d'arrĂȘt. Section III. Des jugements par dĂ©faut et de l'opposition. Article 423. Les dispositions des articles 371 Ă  375 concernant les jugements par dĂ©faut et les oppositions sont applicables en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel. Section IV. De l'appel et de la cassation. Article 424. Les jugements rendus en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel, peuvent ĂȘtre frappĂ©s d'appel par 1°Le prĂ©venu, 2°Le civilement responsable, 3°Le partie civile; 4°Le procureur du Roi ou le magistrat qui le substitue; 5°L'administration des eaux et forĂȘts lorsqu'elle a exercĂ© l'action publique; 6°Le chef de parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel ou la magistrat qui le substitue. Article 425. Les dĂ©lais d'appel sont suspendus Ă  l'extĂ©rieur de celui propre au chef du parquet gĂ©nĂ©ral. L'appel interjetĂ© est toujours suspensif. Article 426. L'appel est portĂ© devant la chambre pĂ©nale de la cour d'appel. Il est interjetĂ© par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours aprĂšs celui oĂč il a Ă©tĂ© prononcĂ© et si le jugement est par dĂ©faut ou rĂ©putĂ© contradictoire, dans les dix jours de sa notification Ă  personne ou Ă  domicile. NĂ©anmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le dĂ©lai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel, Ă  l'exclusion du chef du parquet gĂ©nĂ©ral, ont un dĂ©lai supplĂ©mentaire de cinq jours pour l'exercer. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral dispose d'un dĂ©lai de deux mois pour interjeter appel Ă  compter du jour du prononcĂ© du jugement. Cet appel doit ĂȘtre notifiĂ© au prĂ©venu et, s'il y a lieu, au civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prĂ©venu prĂ©sent, par dĂ©claration Ă  l'audience de la cour, lorsque dans le dĂ©lai d'appel du chef du parquet gĂ©nĂ©ral l'affaire vient Ă  cette audience sur l'appel du prĂ©venu ou de toute autre partie. Article 427. Les dispositions des alinĂ©as 2 et 3 de l'article 406 relatives aux formes de l'appel interjetĂ© par le dĂ©tenu et celles de l'article 407 relatives Ă  sa mise en libertĂ© sont applicables en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel. Article 428. Les dispositions de l'article 386 sur l'appel des jugements prĂ©paratoires, interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ou sur la compĂ©tence sont applicables Ă  l'appel des jugements rendus en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel. Article 429. Le prĂ©venu dĂ©tenu doit, sur ordre du procureur du Roi, ĂȘtre transfĂ©rĂ©, au plus tard, dans les huit jours de la dĂ©claration d'appel Ă  la maison d'arrĂȘt du siĂšge de la cour d'appel. Article 430. Devant la cour d'appel les rĂšgles prĂ©vues pour le dĂ©roulement de l'audience par les articles 304 Ă  307 ne reçoivent application que sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs ImmĂ©diatement aprĂšs l'interrogatoire d'identitĂ© du prĂ©venu, le prĂ©sident ou l'un des conseillers assesseurs donne lecture de son rapport sur les faits; Le prĂ©venu est ensuite interrogĂ© sur le fond de l'appaire; Les tĂ©moins, lorsque exceptionnellement la cour a ordonnĂ© leur audition, sont entendus. Au cours des dĂ©bats, prennent successivement la parole en premier lieu les parties appelantes, puis les parties intimĂ©es. S'il y a plusieurs parties appelantes ou intimĂ©es, le prĂ©sident fixe l'ordre dans lequel elles sont respectivement entendues. Dans tous les cas le prĂ©venu doit, s'il le demande, obtenir Ă  nouveau la parole pour ĂȘtre entendu le dernier. Article 431. Les dispositions de l'article 379 relatives Ă  la mise en dĂ©libĂ©rĂ© et au renvoi du jugement Ă  une audience ultĂ©rieure s'appliquent Ă  la cour d'appel. Article 432. Les dispositions des article 408 Ă  415 relatives au jugement des appels en matiĂšre de dĂ©lit de police sont applicables au jugement des appels en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel devant la cour d'appel. Il en est de mĂȘme des dispositions de l'article 416 relatives aux pourvois en cassation. Article 433. Les dispositions relatives au jugement par dĂ©faut et Ă  l'opposition Ă©dictĂ©es par les articles 371 Ă  375 sont applicables aux appels de dĂ©faut rendus par la cour d'appel. CHAPITRE IV. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE CRIME. Article 434. ComplĂ©tĂ© par des assesseurs jurĂ©s, le tribunal de premiĂšre instance ou le tribunal rĂ©gional, chacun dans la limite des attributions respectives que lui confĂšrent les articles 258 et 259, est seul compĂ©tent pour connaĂźtre des crimes, dans la circonscription territoriale qui lui est fixĂ©e par la lĂ©gislation sur l'organisation judiciaire La juridiction ainsi composĂ©e constitue le tribunal criminel. Elle statue en dernier ressort. Section I. De la saisine. Article 435. Le tribunal criminel est saisi par l'arrĂȘt de la chambre d'accusation dans les conditions prĂ©vues aux articles 235 et 236 du prĂ©sent code. Le tribunal criminel ainsi saisi ne peut se dĂ©clarer incompĂ©tent. Section II. De la formation du tribunal criminel. Article 436. Le tribunal criminel est constituĂ© par un prĂ©sident, deux magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurĂ©s, un magistrat du ministĂšre public et un greffier. Toutefois, dans les affaires devant entraĂźner de longs dĂ©bats et pour permettre Ă©ventuellement le remplacement de ses membres indispensables, le tribunal criminel peut s'adjoindre, Ă  titre supplĂ©mentaire, un ou plusieurs magistrats dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal rĂ©gional et un ou plusieurs assesseurs jurĂ©s choisis conformĂ©ment aux dispositions de l'article 448. Ne peut, Ă  peine de nullitĂ©, faire partie de ce tribunal pour le jugement d'une affaire, le magistrat qui en a connu comme juge d'instruction ou comme membre de la chambre d'accusation. Article 437. Le tribunal criminel est composĂ© de magistrats du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal rĂ©gional. Toutefois, le premier prĂ©sident de la cour d'appel peut en assurer lui-mĂȘme la prĂ©sidence ou dĂ©signer pour ce faire tout prĂ©sident de chambre ou conseiller Ă  la cour. Le chef du parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour a la facultĂ© de remplir personnellement les fonctions du ministĂšre public ou de dĂ©signer, Ă  cet effet, tout magistrat du parquet gĂ©nĂ©ral. Article 438. Les assesseurs jurĂ©s sont tirĂ©s au sont dans les formes prĂ©vues aux articles 442 et 444 Ă  448 sur les listes dressĂ©es chaque annĂ©e dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la lĂ©gislation sur l'assessorat. Article 439. Les tribunaux criminels tiennent leurs sessions tous les trois mois et plus souvent si le nombre ou l'importance des affaires l'exige. Le jour de l'ouverture de chaque session ordinaire ou supplĂ©mentaire est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident , rendue aprĂšs avis du chef du parquet gĂ©nĂ©ral. Cette ordonnance est affichĂ©e au tribunal criminel, dix jours au moins avant l'ouverture de la session. Article 440. Lorsqu'en cours de session, le prĂ©sident se trouve dans l'impossibilitĂ© de remplir ses fonctions, il est remplacĂ© s'il s'agit d'un magistrat de la cour d'appel par un autre magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, s'il s'agir d'un magistrat du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal rĂ©gional par un magistrat dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la juridiction Ă  laquelle il appartient. Il est pourvu dans les mĂȘmes conditions au remplacement des magistrats assesseurs indisponibles. Article 441. Toute affaire en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e doit ĂȘtre soumise au tribunal criminel Ă  sa plus prochaine session. Aucune session ne peut toutefois se prolonger au-delĂ  de quinze jours Ă  moins que les dĂ©bats d'une affaire n'exigent une plus longue durĂ©e. Article 442. Quinze jours avant l'ouverture de chaque session criminelle, le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ou le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ou le prĂ©sident du tribunal rĂ©gional, chacun en ce qui concerne sa juridiction, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, dans les conditions fixĂ©es Ă  la lĂ©gislation sur l'assessorat, les noms des assesseurs jurĂ©s qui seront appelĂ©s pendant ladite session Ă  complĂ©ter le tribunal criminel. Article 443. La liste des assesseurs jurĂ©s ainsi dĂ©signĂ©s pour la session est seule notifiĂ©e Ă  chaque accusĂ©. Cette notification doit avoir lieu vingt-quatre heures au moins avant l'examen de l'affaire. L'inobservation de ce dĂ©lai entraĂźne la nullitĂ© de toute la procĂ©dure ultĂ©rieure. Article 444. CodepĂ©nal : des atteintes Ă  la dignitĂ© de la personne (articles 225-4-1 Ă  225-25) Code pĂ©nal : rĂ©duction en esclavage et exploitation des personnes rĂ©duites en esclavage (articles 224-1 A,B et C) LOI n° 2013-711 du 5 aoĂ»t 2013; Code pĂ©nal : mise en Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147 Une autopsie judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans le cadre d’une enquĂȘte judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que par un praticien titulaire d’un diplĂŽme attestant de sa formation en mĂ©decine lĂ©gale ou d’un titre justifiant de son expĂ©rience en mĂ©decine lĂ©gale. Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien dĂ©signĂ© Ă  cette fin procĂšde aux prĂ©lĂšvements biologiques qui sont nĂ©cessaires aux besoins de l’enquĂȘte ou de l’information judiciaire. Sous rĂ©serve des nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, les ascendants ou les descendants en ligne directe du dĂ©funt sont informĂ©s dans les meilleurs dĂ©lais de ce qu’une autopsie a Ă©tĂ© ordonnĂ©e et que des prĂ©lĂšvements biologiques ont Ă©tĂ© effectuĂ©s.
LaprocĂ©dure de rĂ©cusation visant un premier prĂ©sident de cour d’appel ou un membre de la commission d’instruction de la Cour de justice de la RĂ©publique est identique Ă  celle qui vient d’ĂȘtre dĂ©crite, si ce n’est qu’elle est portĂ©e devant le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ; en effet, tant l’article 672 du code de procĂ©dure pĂ©nale que l’article 4 de la loi
09 Oct 2020 Edouard Delattre Fiches pratiques L’article 148 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit qu’en toute matiĂšre, la personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire ou son avocat peut, Ă  tout moment, demander sa mise en libertĂ©. Une telle demande vise le plus souvent Ă  dĂ©montrer que la dĂ©tention provisoire n’est pas ou n’est plus l’unique moyen de parvenir Ă  l'un ou plusieurs des objectifs listĂ©s par l’article 144 du mĂȘme code. Ces objectifs sont la conservation des preuves et indices, le risque pression sur les tĂ©moins ou victimes, le risque de concertation avec les coauteurs ou complices, la protection du mis en examen, le maintien Ă  disposition de la justice, le risque renouvellement de l’infraction ou encore le trouble grave exceptionnel Ă  l’ordre public. Toutefois, l’article 147-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale permet Ă©galement de fonder une demande de mise en libertĂ© sur l’état de santĂ© du dĂ©tenu conditions de la demande fondĂ©e sur l’état de santĂ©En vertu de l’article 147 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la mise en libertĂ© d'une personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire peut ĂȘtre ordonnĂ©e lorsqu'une expertise mĂ©dicale Ă©tablit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son Ă©tat de santĂ© physique ou mentale est incompatible avec le maintien en dĂ©tention. Autrement dit, dans ce cadre, la demande doit dĂ©montrer l’existence, chez le dĂ©tenu provisoire, soit d’une pathologie engageant le pronostic vital soit d’un Ă©tat de santĂ© incompatible avec le maintien en dĂ©tention. Cette dĂ©monstration doit en principe se faire Ă  l’appui d’une expertise mĂ©dicale. Seule l’urgence peut justifier que la mise en libertĂ© soit ordonnĂ©e pour ces raisons au vu d'un simple certificat mĂ©dical Ă©tabli par le mĂ©decin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce mĂ©decin. En tout Ă©tat de cause, la mise en libertĂ© pourra ne pas ĂȘtre accordĂ©e s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction ; il s’agit d’une apparition, au sein de l’article 147 du code de procĂ©dure pĂ©nale, d’un des critĂšres de l’article 144. La dĂ©cision de mise en libertĂ© peut ĂȘtre assortie d'un placement sous contrĂŽle judiciaire ou d'une assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique. La jurisprudence de la Cour de cassation Ă©tablit qu’encourt la censure l'arrĂȘt qui confirme une ordonnance de placement en dĂ©tention provisoire sans rĂ©pondre au mĂ©moire dans lequel la personne mise en examen faisait valoir que son Ă©tat de santĂ© Ă©tait incompatible avec une mesure de dĂ©tention provisoire” Crim. 2 sept. 2009, no ou celui qui omet de rĂ©pondre aux conclusions par lesquelles l’appelant faisait valoir que ses conditions de dĂ©tention Ă©taient susceptibles de mettre sa santĂ© en danger maladie de Crohn et constituaient ainsi un traitement inhumain ou dĂ©gradant Crim. 28 sept. 2016, n° du droit europĂ©en au soutien de la demandeL’article 2 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales protĂšge le droit Ă  la vie, et l’article 3 de ladite Convention interdit la torture et les traitements inhumains ou dĂ©gradants. En lien avec la question des droits des dĂ©tenus en matiĂšre de santĂ©, la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme est fournie, au sujet surtout de cet article 3. En effet, la Cour Ă©tablit un lien direct entre le maintien en dĂ©tention d’une personne qui se trouve dans un Ă©tat de santĂ© incompatible avec la dĂ©tention et la violation par l’État de ses obligations au titre de l’article 3. Un tel maintien en dĂ©tention est rĂ©guliĂšrement considĂ©rĂ© par la Cour comme constitutif de traitements inhumains ou dĂ©gradants. Dans un arrĂȘt Mouisel c. France, 14 novembre 2002, par exemple, la Cour a conclu Ă  la violation de l’article 3 en considĂ©rant qu'alors mĂȘme que l’état de santĂ© du dĂ©tenu devenait de plus en plus inconciliable avec la dĂ©tention au-fur-et-Ă -mesure que sa pathologie se dĂ©veloppait, les autoritĂ©s carcĂ©rales n’avaient pris aucune mesure spĂ©ciale. En plus de fonder la demande de mise en libertĂ© sur les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est donc possible d’invoquer le droit europĂ©en des droits de l’Homme au soutien de la demande. Le Cabinet NEFATI est Ă  votre disposition pour tout conseil ou accompagnement, en droit pĂ©nal notamment. Articles similaires
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