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PubliĂ© le 15/01/2021 15 janvier janv. 01 2021 La rĂ©ponse est NON. Lâarticle prĂ©voit lâobligation pour les auteurs dâun recours Ă lâencontre dâune dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol ou dâun certificat dâurbanisme de notifier ce dernier au pĂ©titionnaire et Ă lâauteur de la dĂ©cision, sous peine dâirrecevabilitĂ© En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. » Cette obligation de notification fait partie des mentions qui doivent ĂȘtre obligatoirement ĂȘtre inscrites sur un panneau dâaffichage dâune autorisation dâurbanisme. En effet, lâarticle du Code de lâurbanisme indique Cet affichage mentionne Ă©galement l'obligation, prĂ©vue Ă peine d'irrecevabilitĂ© par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux Ă l'auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ou de la dĂ©cision prise sur la dĂ©claration prĂ©alable. » Le Conseil d'Etat dans son arrĂȘt du 5 aoĂ»t 2020 n°432010, dĂ©duit de la lecture de ces deux textes que lâirrecevabilitĂ© tirĂ©e de lâabsence dâaccomplissement des formalitĂ©s de notification requises par lâarticle du code de lâurbanisme ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, quâĂ la condition que lâaffichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation. Il confirme ainsi sa jurisprudence du 19 novembre 2008 n°317279 qui indiquait que l'irrecevabilitĂ© du recours au titre de l'article du Code de l'urbanisme ne pouvait ĂȘtre retenue en l'absence de cette mention sur le panneau d'affichage. En revanche, cette absence n'a aucune incidence sur les dĂ©lais de recours contentieux. Cet arrĂȘt a le mĂ©rite de rappeler lâimportance dâun affichage rĂ©alisĂ© avec soin, qui comporte lâensemble des mentions obligatoires prĂ©vus par le Code de lâurbanisme.Enapplication de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie du bon recours, de dĂ©montrer ce fait par tout moyen, en faisant Ă©tat, le cas Ă©chĂ©ant, des diligences vainement accomplies pour obtenir la copie du bon recours Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie d Les deux permis de construire dĂ©livrĂ©s pour le rĂ©amĂ©nagement de la Samaritaine ont fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Deux recours ont ainsi Ă©tĂ© formĂ©s, un contre chaque permis n° PC07510111V0026 et n° PC07510111V0027. Par consĂ©quent, conformĂ©ment Ă l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient ĂȘtre notifiĂ©s au titulaire des permis ainsi qu'Ă l'autoritĂ© les ayant dĂ©livrĂ©s, c'est Ă dire le maire de Paris en l'occurrence. Le maire a affirmĂ© que le requĂ©rant lui aurait en rĂ©alitĂ© notifiĂ© deux fois la mĂȘme requĂȘte, Ă savoir celle dirigĂ©e contre le permis n° PC07510111V0026. Il affirmait par consĂ©quent que le recours contre le permis n° PC07510111V0027 Ă©tait irrecevable, faute d'avoir Ă©tĂ© notifiĂ© rĂ©guliĂšrement. Saisi d'une requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ© contre les deux permis, le tribunal administratif de Paris a suivi la fin de non-recevoir du maire de Paris, jugeant irrecevable celui des deux recours qui avait ainsi Ă©tĂ© "mal notifiĂ©". Le problĂšme rĂ©sidait donc, comme souvent, dans la preuve matĂ©rielle du contenu du courrier recommandĂ©. Par un arrĂȘt rendu en sous-sections rĂ©unies, le Conseil d'Etat a censurĂ© l'ordonnance rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Paris, en considĂ©rant que " [les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme] font obligation Ă l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă l'auteur ainsi qu'au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombre d'Ă©tablir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ". Par cet arrĂȘt, mentionnĂ© aux tables, le Conseil d'Etat indique ainsi que la preuve de l'irrĂ©gularitĂ© d'une notification appartient au destinataire et qu'elle peut ĂȘtre apportĂ©e par tout moyen, l'un de ces moyens Ă©tant d'Ă©tablir les dĂ©marches accomplies auprĂšs du requĂ©rant pour obtenir une notification rĂ©guliĂšre. La solution peut paraĂźtre contestable dans son principe, puisqu'elle met Ă la charge du destinataire de la notification une sorte d'obligation de rĂ©clamer le bon recours auprĂšs du requĂ©rant, obligation qui n'est pas prĂ©vue Ă l'article R. 600-1. Toutefois, dans une situation de preuve difficile voire impossible, Ă moins de faire constater par huissier le contenu du pli Ă l'ouverture, cette solution constitue en dĂ©finitive une application du principe classique selon lequel la preuve d'un fait appartient Ă celui qui l'incombe. CE 5 mars 2014, req. n° 369996, mentionnĂ© aux tables du recueil IsmaĂ«l TOUMI Avocat 9, quai de Rive Neuve 13001 MARSEILLE / Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. LaHaute AssemblĂ©e alors indiquĂ© que les dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme « () font obligation Ă lâauteur dâun recours contentieux de notifier
Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a dĂ©livrĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Corsea Promotion 36 un permis dâamĂ©nager sur un terrain situĂ© sur son territoire. Estimant que ce permis Ă©tait entachĂ© dâillĂ©galitĂ©, la PrĂ©fĂšte de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune dâun recours gracieux. Ce recours ayant Ă©tĂ© rejetĂ©, la PrĂ©fĂšte a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins dâobtenir lâannulation du permis dâamĂ©nager. Elle a Ă©galement saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de ce mĂȘme tribunal sur le fondement de lâarticle du code de justice administrative aux fins dâobtenir la suspension de lâexĂ©cution de cette autorisation dâurbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s bastiais a fait droit Ă la demande de la PrĂ©fĂšte et a en consĂ©quence prononcĂ© la suspension du permis dâamĂ©nager. Statuant sur lâappel interjetĂ© par la Commune Ă lâencontre de lâordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de premiĂšre instance en raison de la mĂ©connaissance des obligations de notification prescrites par lâarticle du code de lâurbanisme. La Cour commence tout dâabord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prĂ©vu quâ En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre ⊠dâun permis de construire, âŠ, le prĂ©fet ou lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation. / Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant ⊠un permis de construire, âŠ. / Lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. / La notification du recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». Une fois ces obligations rappelĂ©es, la Cour relĂšve que si la PrĂ©fĂšte avait respectĂ© ces formalitĂ©s au stade du recours gracieux, elle nâĂ©tablissait cependant pas y avoir procĂ©dĂ© au stade du dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral que la demande de suspension qui avait Ă©tĂ© introduits par la PrĂ©fĂšte Ă©taient irrecevables, et annule en consĂ©quence lâordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598.
Ainsi 1° La notification dâune requĂȘte en appel Ă lâencontre dâun jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme peut valablement ĂȘtre faite Ă lâadresse de lâarchitecte auquel le bĂ©nĂ©ficiaire avait donnĂ© mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut Ă©galement ĂȘtre expĂ©diĂ©e Ă lâadresse de lâavocat du titulaire de lâautorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrĂȘt, la cour avait rejetĂ© pour irrecevabilitĂ© la requĂȘte en appel sur le fondement de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, au motif que lâappelant nâavait pas notifiĂ© sa requĂȘte Ă lâadresse personnelle du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, mais Ă celle de lâarchitecte quâil avait mandatĂ© plus de cinq ans auparavant ⊠pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure dâinstruction du dossier et Ă y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de lâadministration ». Point important, lâarrĂȘtĂ© de permis de construire mentionnait le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et lâadresse de lâarchitecte. Mettant en balance lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique permettant au bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation dâĂȘtre informĂ© de lâexistence dâun recours et celui du droit au recours des tiers impliquant quâils ne soient pas handicapĂ©s dans cet exercice, alors quâils ⊠ne disposent que dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un dĂ©lai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimĂ© quâen lâespĂšce, cet objectif de sĂ©curitĂ© juridique nâĂ©tait pas garanti, dĂšs lors que la mission de lâarchitecte avait pris fin avec la notification ⊠du permis de construire dĂ©livrĂ© le 14 mars 2005 et lâaffichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil dâEtat avait dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger que la notification prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 pouvait rĂ©guliĂšrement ĂȘtre faite Ă la personne pour le compte de laquelle lâautorisation est sollicitĂ©e, alors mĂȘme que son nom nâapparaissait ni dans lâacte attaquĂ©, ni dans la demande dâautorisation 1 CE 31 dĂ©cembre 2008 Ministre dâEtat, ministre de lâEcologie, du dĂ©veloppement et de lâamĂ©nagement durables c. Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Les Jardins dâArago », Agence de maĂźtrise dâouvrage des travaux du ministĂšre de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette dĂ©cision, la Haute AssemblĂ©e avait ainsi admis que la notification pouvait ĂȘtre faite au seul maĂźtre dâouvrage, et non au maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, lequel avait pourtant seul dĂ©posĂ© la demande de permis de construire, Ă la demande et pour le compte » du maĂźtre dâouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne CourrĂšges justifiait de la rĂ©gularitĂ© de cette notification du fait que ⊠tant le maĂźtre dâouvrage que le maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© justifient dâun lien Ă lâouvrage » autorisant la notification Ă lâun ou Ă lâautre, la mesure dâinformation ne doit en effet pas compliquer indĂ»ment la vie des requĂ©rants » et ainsi ⊠éviter que lâobligation de notification ne se transforme en piĂšge pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en lâespĂšce, tant la demande que lâarrĂȘtĂ© souffrent dâune certaine ambiguĂŻtĂ© ». Elle estimait dĂšs lors quant aux inconvĂ©nients au regard de lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique qui sous-tend cette formalitĂ©, il ne nous paraissent pas devoir ĂȘtre surestimĂ©s. En effet, on peut tout de mĂȘme espĂ©rer quâil y a des communications et Ă©changes possibles, Ă bref dĂ©lai, entre maĂźtre dâouvrage et maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© comme lâimplique la relation entre mandant et mandataire ». Tel nâĂ©tait pas le cas en lâespĂšce selon la cour. La requĂȘte en appel avait en effet Ă©tĂ© enregistrĂ©e le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans aprĂšs lâachĂšvement de la mission confiĂ©e Ă lâarchitecte, et il pouvait paraĂźtre lĂ©gitime de douter du caractĂšre certain de lâinformation du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire quant Ă lâexistence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requĂ©rant disposait ⊠dans le dossier de premiĂšre instance de tous les Ă©lĂ©ments pour connaĂźtre lâadresse Ă laquelle il devait adresser la notification de sa requĂȘte dâappel » 2 La cour rappelait en effet que ⊠le dossier de demande de permis de construire comprenait dâune part le compromis de vente, justifiant la qualitĂ© de pĂ©titionnaire de lâintĂ©ressĂ©e, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que dâautre part, Ă©tait jointe au mĂȘme dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat Ă M. Pascal D pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure dâinstruction du dossier et Ă y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de lâadministration ».. Toutefois, le Conseil dâEtat annule lâarrĂȘt de la cour en Ă©cartant lâensemble de ces arguments ConsidĂ©rant quâen statuant ainsi, alors quâil ressortait des piĂšces du dossier qui lui Ă©tait soumis que cette adresse Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis litigieux comme Ă©tant celle Ă laquelle la bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire Ă©tait domiciliĂ©e, la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit; que, dĂšs lors, et sans quâil soit besoin dâexaminer les autres moyens du pourvoi, M. CâŠest fondĂ© Ă demander lâannulation de lâarrĂȘt attaquĂ© ». Ce faisant, la Haute AssemblĂ©e privilĂ©gie lâexercice du droit au recours des tiers face Ă la sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire. Câest dâailleurs pour les mĂȘmes raisons que vient dâĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable le pourvoi dirigĂ© contre un arrĂȘt dâappel rejetant une demande dâannulation dâun permis de construire, dont la notification avait Ă©tĂ© adressĂ©e au titulaire de lâautorisation, mais Ă lâadresse de son avocat, mentionnĂ©e dans les visas de lâarrĂȘt attaquĂ©, mais non, bien Ă©videmment, sur lâarrĂȘtĂ© de permis et ce en dĂ©pit de la circonstance que la sociĂ©tĂ© nâa pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat revient sur un arrĂȘt antĂ©rieur au terme duquel il avait jugĂ© quâen cas dâappel contre un jugement ayant rejetĂ© un recours contre une autorisation dâurbanisme, nâĂ©tait pas rĂ©guliĂšre une notification Ă lâavocat qui avait reprĂ©sentĂ© en premiĂšre instance lâauteur de la dĂ©cision, le titulaire de lâautorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References
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