Pourrésumé, le décret du 10 avril 2019 apporte les précisions suivantes : L'obligation de notifier le recours au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ;
Conseil d’État N° 369996 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 1Ăšre et 6Ăšme sous-sections rĂ©unies M. RĂ©mi Decout-Paolini, rapporteur Mme Maud Vialettes, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats lecture du mercredi 5 mars 2014 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistrĂ© le 8 juillet 2013 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ© pour l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, M. et Mme A
 et l’association SOS Paris ; les requĂ©rants demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’ordonnance n° 1307371 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejetĂ© leur demande tendant Ă  la suspension de l’exĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordĂ© un permis de construire n° PC07510111V0027 Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration d’un ensemble de bĂątiments de sept Ă  dix Ă©tages sur quatre niveaux de sous-sol, dits » Sauvage , » Jourdain plateau » et » Jourdain verriĂšre , avec dĂ©molition et reconstruction de planchers Ă  tous les niveaux, restauration totale des façades sur rue et amĂ©nagement d’une cour intĂ©rieure ; 2° statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, de faire droit Ă  leur demande de suspension ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de M. RĂ©mi Decout-Paolini, MaĂźtre des RequĂȘtes, – les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France et autres, Ă  Me Foussard, avocat de la ville de Paris et Ă  la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la sociĂ©tĂ© Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq ; 1. ConsidĂ©rant, d’une part, qu’aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » Quand une dĂ©cision administrative, mĂȘme de rejet, fait l’objet d’une requĂȘte en annulation ou en rĂ©formation, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exĂ©cution de cette dĂ©cision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait Ă©tat d’un moyen propre Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision » ; que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut ordonner la suspension de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision en application de cette disposition lorsqu’il apparaĂźt, en l’état de l’instruction, que la requĂȘte au fond contre cette dĂ©cision n’est pas recevable ; 2. ConsidĂ©rant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas 
 de recours contentieux Ă  l’encontre 
 d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, 
 l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. 
 / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du 
 recours. 
 » ; que ces dispositions font obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l’auteur ainsi qu’au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprĂšs de l’expĂ©diteur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ; 3. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier soumis au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, d’une part, que pour satisfaire Ă  l’obligation de notification de leur recours contre le permis n° PC07510111V0027 dĂ©livrĂ© par le maire de Paris Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, M. et Mme A
 et l’association SOS Paris ont adressĂ© Ă  la ville de Paris, dans le dĂ©lai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courrier indiquant le numĂ©ro du permis contestĂ© ainsi que les travaux qu’il autorise et prĂ©cisant qu’une copie de ce recours Ă©tait jointe Ă  ce pli et, d’autre part, que la ville de Paris a soutenu ne pas avoir reçu cette copie, mais celle du recours formĂ© contre un autre permis, n° PC07510111V0026 ; 4. ConsidĂ©rant que, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par les requĂ©rants au motif que leur recours pour excĂšs de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et Ă©tait, par suite, irrecevable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a relevĂ© qu’il ressortait des piĂšces du dossier que les demandeurs n’avaient pas notifiĂ© leur recours Ă  la ville de Paris dans le dĂ©lai requis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris Ă©tablissait le caractĂšre incomplet de cette notification, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France et autres sont fondĂ©s Ă  demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi ; 5. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, de M. et Mme A
et de l’association SOS Paris, qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de faire droit aux conclusions qu’ils prĂ©sentent au mĂȘme titre ; D E C I D E ————– Article 1er L’ordonnance n° 1307371 du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 est annulĂ©e. Article 2 L’affaire est renvoyĂ©e devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris. Article 3 Le surplus des conclusions du pourvoi est rejetĂ©. Article 4 Les conclusions de la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et de la ville de Paris prĂ©sentĂ©es au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ©, Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et Ă  la ville de Paris. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d’Etat. 2 323
Droitde l’urbanisme, Autorisations d’urbanisme, contentieux, rĂ©gularisation en cours d’instance, sursis Ă  statuer, article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (conseil d'Ă©tat, 19 juin 2017, n° 394677)
En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une dĂ©cision modificative ou d'une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 600-5-2.
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Envertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l'affaire est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en
PubliĂ© le 15/01/2021 15 janvier janv. 01 2021 La rĂ©ponse est NON. L’article prĂ©voit l’obligation pour les auteurs d’un recours Ă  l’encontre d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pĂ©titionnaire et Ă  l’auteur de la dĂ©cision, sous peine d’irrecevabilitĂ© En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. » Cette obligation de notification fait partie des mentions qui doivent ĂȘtre obligatoirement ĂȘtre inscrites sur un panneau d’affichage d’une autorisation d’urbanisme. En effet, l’article du Code de l’urbanisme indique Cet affichage mentionne Ă©galement l'obligation, prĂ©vue Ă  peine d'irrecevabilitĂ© par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ou de la dĂ©cision prise sur la dĂ©claration prĂ©alable. » Le Conseil d'Etat dans son arrĂȘt du 5 aoĂ»t 2020 n°432010, dĂ©duit de la lecture de ces deux textes que l’irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification requises par l’article du code de l’urbanisme ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation. Il confirme ainsi sa jurisprudence du 19 novembre 2008 n°317279 qui indiquait que l'irrecevabilitĂ© du recours au titre de l'article du Code de l'urbanisme ne pouvait ĂȘtre retenue en l'absence de cette mention sur le panneau d'affichage. En revanche, cette absence n'a aucune incidence sur les dĂ©lais de recours contentieux. Cet arrĂȘt a le mĂ©rite de rappeler l’importance d’un affichage rĂ©alisĂ© avec soin, qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prĂ©vus par le Code de l’urbanisme.
Enapplication de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie du bon recours, de dĂ©montrer ce fait par tout moyen, en faisant Ă©tat, le cas Ă©chĂ©ant, des diligences vainement accomplies pour obtenir la copie du bon recours Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requĂ©rant ne lui a pas adressĂ© la copie d Les deux permis de construire dĂ©livrĂ©s pour le rĂ©amĂ©nagement de la Samaritaine ont fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Deux recours ont ainsi Ă©tĂ© formĂ©s, un contre chaque permis n° PC07510111V0026 et n° PC07510111V0027. Par consĂ©quent, conformĂ©ment Ă  l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient ĂȘtre notifiĂ©s au titulaire des permis ainsi qu'Ă  l'autoritĂ© les ayant dĂ©livrĂ©s, c'est Ă  dire le maire de Paris en l'occurrence. Le maire a affirmĂ© que le requĂ©rant lui aurait en rĂ©alitĂ© notifiĂ© deux fois la mĂȘme requĂȘte, Ă  savoir celle dirigĂ©e contre le permis n° PC07510111V0026. Il affirmait par consĂ©quent que le recours contre le permis n° PC07510111V0027 Ă©tait irrecevable, faute d'avoir Ă©tĂ© notifiĂ© rĂ©guliĂšrement. Saisi d'une requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ© contre les deux permis, le tribunal administratif de Paris a suivi la fin de non-recevoir du maire de Paris, jugeant irrecevable celui des deux recours qui avait ainsi Ă©tĂ© "mal notifiĂ©". Le problĂšme rĂ©sidait donc, comme souvent, dans la preuve matĂ©rielle du contenu du courrier recommandĂ©. Par un arrĂȘt rendu en sous-sections rĂ©unies, le Conseil d'Etat a censurĂ© l'ordonnance rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Paris, en considĂ©rant que " [les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme] font obligation Ă  l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l'auteur ainsi qu'au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombre d'Ă©tablir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ". Par cet arrĂȘt, mentionnĂ© aux tables, le Conseil d'Etat indique ainsi que la preuve de l'irrĂ©gularitĂ© d'une notification appartient au destinataire et qu'elle peut ĂȘtre apportĂ©e par tout moyen, l'un de ces moyens Ă©tant d'Ă©tablir les dĂ©marches accomplies auprĂšs du requĂ©rant pour obtenir une notification rĂ©guliĂšre. La solution peut paraĂźtre contestable dans son principe, puisqu'elle met Ă  la charge du destinataire de la notification une sorte d'obligation de rĂ©clamer le bon recours auprĂšs du requĂ©rant, obligation qui n'est pas prĂ©vue Ă  l'article R. 600-1. Toutefois, dans une situation de preuve difficile voire impossible, Ă  moins de faire constater par huissier le contenu du pli Ă  l'ouverture, cette solution constitue en dĂ©finitive une application du principe classique selon lequel la preuve d'un fait appartient Ă  celui qui l'incombe. CE 5 mars 2014, req. n° 369996, mentionnĂ© aux tables du recueil IsmaĂ«l TOUMI Avocat 9, quai de Rive Neuve 13001 MARSEILLE / Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. LaHaute AssemblĂ©e alors indiquĂ© que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme « () font obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier

Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Corsea Promotion 36 un permis d’amĂ©nager sur un terrain situĂ© sur son territoire. Estimant que ce permis Ă©tait entachĂ© d’illĂ©galitĂ©, la PrĂ©fĂšte de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune d’un recours gracieux. Ce recours ayant Ă©tĂ© rejetĂ©, la PrĂ©fĂšte a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d’obtenir l’annulation du permis d’amĂ©nager. Elle a Ă©galement saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de ce mĂȘme tribunal sur le fondement de l’article du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de l’exĂ©cution de cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s bastiais a fait droit Ă  la demande de la PrĂ©fĂšte et a en consĂ©quence prononcĂ© la suspension du permis d’amĂ©nager. Statuant sur l’appel interjetĂ© par la Commune Ă  l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de premiĂšre instance en raison de la mĂ©connaissance des obligations de notification prescrites par l’article du code de l’urbanisme. La Cour commence tout d’abord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prĂ©vu qu’ En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre 
 d’un permis de construire, 
, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. / Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant 
 un permis de construire, 
. / L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. / La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». Une fois ces obligations rappelĂ©es, la Cour relĂšve que si la PrĂ©fĂšte avait respectĂ© ces formalitĂ©s au stade du recours gracieux, elle n’établissait cependant pas y avoir procĂ©dĂ© au stade du dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral que la demande de suspension qui avait Ă©tĂ© introduits par la PrĂ©fĂšte Ă©taient irrecevables, et annule en consĂ©quence l’ordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598.

2) En cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la
On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son Ă©quivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donnĂ© lieu Ă  de nombreuses dĂ©cisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien dĂ©finis, le Conseil d’Etat vient rĂ©cemment de prĂ©ciser les modalitĂ©s de la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification dans un arrĂȘt Association Santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 Ă  paraĂźtre aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la rĂšgle et de sa portĂ©e En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du recours. La notification, qui est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmĂ© que la production de l’accusĂ© de rĂ©ception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 PubliĂ© au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que ‱ L’obligation de notification impose que soit notifiĂ©e une copie du texte intĂ©gral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 PubliĂ© au Recueil Lebon. ; ‱ Le requĂ©rant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalitĂ© en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă  l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimĂ© que le requĂ©rant qui se bornait Ă  produire les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s 4 CAA Paris 13 dĂ©cembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 ConsidĂ©rant que malgrĂ© la demande de rĂ©gularisation qui leur a Ă©tĂ© adressĂ©e par le greffe de la cour, les requĂ©rantes se sont bornĂ©es Ă  joindre Ă  leur requĂȘte d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalitĂ©s sus rappelĂ©es par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dĂ©pĂŽt auprĂšs des services postaux des lettres recommandĂ©es par lesquelles auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es les notifications de cette requĂȘte Ă  la mairie de Paris, Ă  la SA HLM Logis Transports et Ă  la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifiĂ© leur requĂȘte dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requĂȘte est entachĂ©e d’irrecevabilitĂ© et doit ĂȘtre pour ce motif rejetĂ©e ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 ConsidĂ©rant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requĂ©rants tendant au sursis Ă  l’exĂ©cution du permis de construire que lui a dĂ©livrĂ© le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette dĂ©cision ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dĂ©pĂŽt d’un envoi recommandĂ© Ă  M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande Ă  fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve Ă  l’appui de leur allĂ©gation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux prĂ©sentĂ©e par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraĂźt pas recevable; ». . b L’arrĂȘt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du prĂ©sent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dĂ©gagĂ©e par les juges du fond. En effet, une association requĂ©rante, qui avait attaquĂ© deux permis de construire dĂ©livrĂ©s Ă  une commune, s’était vue invitĂ©e Ă  rĂ©gulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es. Or, la demande de l’association avait Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornĂ©e Ă  adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es qu’elle avait envoyĂ©es Ă  la commune, ordonnance qui avait Ă©tĂ© ensuite confirmĂ©e par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrĂȘt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette derniĂšre a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requĂ©rante n’établissait pas avoir satisfait Ă  cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressĂ©e Ă  la commune, alors que cette derniĂšre n’avait pas contestĂ© le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la dĂ©cision ne conteste pas que le contenu de l’envoi Ă©tait insuffisant pour rĂ©pondre Ă  l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e portant notification du recours suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References Parun arrĂȘt du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, saisi sur une requĂȘte du Conseil National des Barreaux (instance n°424293), devait se prononcer sur la rĂ©gularitĂ© de ce dispositif Ă  l'aune du droit Ă  un recours juridictionnel effectif. Le Conseil d'Etat a validĂ© les dispositions de l'article R600-4 du Code de l'urbanisme, Ă  la

Ainsi 1° La notification d’une requĂȘte en appel Ă  l’encontre d’un jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut valablement ĂȘtre faite Ă  l’adresse de l’architecte auquel le bĂ©nĂ©ficiaire avait donnĂ© mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut Ă©galement ĂȘtre expĂ©diĂ©e Ă  l’adresse de l’avocat du titulaire de l’autorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrĂȘt, la cour avait rejetĂ© pour irrecevabilitĂ© la requĂȘte en appel sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’appelant n’avait pas notifiĂ© sa requĂȘte Ă  l’adresse personnelle du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, mais Ă  celle de l’architecte qu’il avait mandatĂ© plus de cinq ans auparavant 
 pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure d’instruction du dossier et Ă  y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de l’administration ». Point important, l’arrĂȘtĂ© de permis de construire mentionnait le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et l’adresse de l’architecte. Mettant en balance l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique permettant au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation d’ĂȘtre informĂ© de l’existence d’un recours et celui du droit au recours des tiers impliquant qu’ils ne soient pas handicapĂ©s dans cet exercice, alors qu’ils 
 ne disposent que d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un dĂ©lai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimĂ© qu’en l’espĂšce, cet objectif de sĂ©curitĂ© juridique n’était pas garanti, dĂšs lors que la mission de l’architecte avait pris fin avec la notification 
 du permis de construire dĂ©livrĂ© le 14 mars 2005 et l’affichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil d’Etat avait dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que la notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 pouvait rĂ©guliĂšrement ĂȘtre faite Ă  la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitĂ©e, alors mĂȘme que son nom n’apparaissait ni dans l’acte attaquĂ©, ni dans la demande d’autorisation 1 CE 31 dĂ©cembre 2008 Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du dĂ©veloppement et de l’amĂ©nagement durables c. Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Les Jardins d’Arago », Agence de maĂźtrise d’ouvrage des travaux du ministĂšre de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette dĂ©cision, la Haute AssemblĂ©e avait ainsi admis que la notification pouvait ĂȘtre faite au seul maĂźtre d’ouvrage, et non au maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, lequel avait pourtant seul dĂ©posĂ© la demande de permis de construire, Ă  la demande et pour le compte » du maĂźtre d’ouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne CourrĂšges justifiait de la rĂ©gularitĂ© de cette notification du fait que 
 tant le maĂźtre d’ouvrage que le maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© justifient d’un lien Ă  l’ouvrage » autorisant la notification Ă  l’un ou Ă  l’autre, la mesure d’information ne doit en effet pas compliquer indĂ»ment la vie des requĂ©rants » et ainsi 
 Ă©viter que l’obligation de notification ne se transforme en piĂšge pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en l’espĂšce, tant la demande que l’arrĂȘtĂ© souffrent d’une certaine ambiguĂŻtĂ© ». Elle estimait dĂšs lors quant aux inconvĂ©nients au regard de l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique qui sous-tend cette formalitĂ©, il ne nous paraissent pas devoir ĂȘtre surestimĂ©s. En effet, on peut tout de mĂȘme espĂ©rer qu’il y a des communications et Ă©changes possibles, Ă  bref dĂ©lai, entre maĂźtre d’ouvrage et maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© comme l’implique la relation entre mandant et mandataire ». Tel n’était pas le cas en l’espĂšce selon la cour. La requĂȘte en appel avait en effet Ă©tĂ© enregistrĂ©e le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans aprĂšs l’achĂšvement de la mission confiĂ©e Ă  l’architecte, et il pouvait paraĂźtre lĂ©gitime de douter du caractĂšre certain de l’information du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire quant Ă  l’existence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requĂ©rant disposait 
 dans le dossier de premiĂšre instance de tous les Ă©lĂ©ments pour connaĂźtre l’adresse Ă  laquelle il devait adresser la notification de sa requĂȘte d’appel » 2 La cour rappelait en effet que 
 le dossier de demande de permis de construire comprenait d’une part le compromis de vente, justifiant la qualitĂ© de pĂ©titionnaire de l’intĂ©ressĂ©e, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que d’autre part, Ă©tait jointe au mĂȘme dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat Ă  M. Pascal D pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure d’instruction du dossier et Ă  y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de l’administration ».. Toutefois, le Conseil d’Etat annule l’arrĂȘt de la cour en Ă©cartant l’ensemble de ces arguments ConsidĂ©rant qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des piĂšces du dossier qui lui Ă©tait soumis que cette adresse Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis litigieux comme Ă©tant celle Ă  laquelle la bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire Ă©tait domiciliĂ©e, la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit; que, dĂšs lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C
est fondĂ© Ă  demander l’annulation de l’arrĂȘt attaquĂ© ». Ce faisant, la Haute AssemblĂ©e privilĂ©gie l’exercice du droit au recours des tiers face Ă  la sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire. C’est d’ailleurs pour les mĂȘmes raisons que vient d’ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable le pourvoi dirigĂ© contre un arrĂȘt d’appel rejetant une demande d’annulation d’un permis de construire, dont la notification avait Ă©tĂ© adressĂ©e au titulaire de l’autorisation, mais Ă  l’adresse de son avocat, mentionnĂ©e dans les visas de l’arrĂȘt attaquĂ©, mais non, bien Ă©videmment, sur l’arrĂȘtĂ© de permis et ce en dĂ©pit de la circonstance que la sociĂ©tĂ© n’a pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat revient sur un arrĂȘt antĂ©rieur au terme duquel il avait jugĂ© qu’en cas d’appel contre un jugement ayant rejetĂ© un recours contre une autorisation d’urbanisme, n’était pas rĂ©guliĂšre une notification Ă  l’avocat qui avait reprĂ©sentĂ© en premiĂšre instance l’auteur de la dĂ©cision, le titulaire de l’autorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References

Autorisationd’urbanisme - CotitularitĂ© - notification R Professionnel CSE Particulier. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 Nos dossiers Rupture du contrat de travail Dialoguer avec le CSE; GĂ©rer la crise sanitaire; FiscalitĂ©
Dans une dĂ©cision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s d’application du sursis Ă  statuer en vue d’une rĂ©gularisation, s’agissant de la notification du recours contre la mesure de rĂ©gularisation et surtout de la condamnation aux frais irrĂ©pĂ©tibles. Par un premier jugement, le tribunal administratif de Marseille avait sursis Ă  statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti un dĂ©lai de quatre mois au pĂ©titionnaire afin de produire un permis de rĂ©gularisation. Au cours d’un deuxiĂšme jugement mettant fin Ă  l’instance, le tribunal avait rejetĂ© la requĂȘte en annulation portĂ©e par les mĂȘmes requĂ©rants Ă  l’encontre du permis de rĂ©gularisation obtenu dans le cadre du premier jugement, au motif que le recours n’avait pas Ă©tĂ© notifiĂ©. Les requĂ©rants se sont pourvus en cassation contre ce deuxiĂšme jugement. Le Conseil d’Etat considĂšre d’abord que l’obligation de notification n’est pas applicable dans le cas oĂč les requĂ©rants contestent un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, comme le prĂ©cise d’ailleurs l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019. Cette erreur de droit avait conduit le tribunal Ă  examiner la lĂ©galitĂ© du permis de construire eu Ă©gard au permis de rĂ©gularisation sans tenir compte des moyens dirigĂ©s contre cette mesure de rĂ©gularisation. Le jugement a donc Ă©tĂ© annulĂ© par le Conseil d’Etat, qui a ensuite rĂ©glĂ© l’affaire au fond et rejetĂ© le pourvoi des requĂ©rants. Enfin, le Conseil d’Etat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les frais irrĂ©pĂ©tibles sont mis Ă  la charge de la partie perdante, estime que les requĂ©rants ne sauraient en l’espĂšce ĂȘtre condamnĂ©s Ă  leur paiement La circonstance qu’au vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă  soutenir qu’elle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă  l’origine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă  elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge Ă  mettre les frais Ă  sa charge ou Ă  rejeter les conclusions qu’il prĂ©sente Ă  ce titre ». CE, 28 mai 2021, n° 437429, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme Permisde construire octroyĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© : Ă  qui notifier le recours au titre de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ? 29/10/2021 avocat permis de construire , avocat urbanisme , permis de construire MaĂźtre BenoĂźt Coussy COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME En matiĂšre de marchĂ©s de travaux, en application de l’article du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales CCAG qui leur est applicable, le reprĂ©sentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marchĂ© le dĂ©compte gĂ©nĂ©ral avant la plus tardive des deux dates ci-aprĂšs, soit quarante jours aprĂšs la date de remise au Le Conseil d’Etat a eu rĂ©cemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothĂšse oĂč le certificat d’urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aux membres d’une indivision. En effet, dans cette espĂšce, par un arrĂȘtĂ© du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordĂ© aux propriĂ©taires indivis d’un terrain un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et des garages, et ce aprĂšs dĂ©molition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain d’assiette ont, aprĂšs le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant Ă  l’annulation pour excĂšs de pouvoir de l’arrĂȘtĂ© du 24 mai 2018 et de la dĂ©cision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugĂ© comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, et ce en mĂ©connaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Saisi de la prĂ©sente affaire, le Conseil d’Etat est tout d’abord venu confirmer le principe posĂ© dans son arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2017 CE, 4 dĂ©cembre 2017, M. et Mme H c/ Commune d’Eclance, req. n° 407165. En effet, aprĂšs avoir rappelĂ© que lorsqu’un permis de construire est dĂ©livrĂ© Ă  plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires, la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă  l’égard de chacun d’entre eux, tels que dĂ©signĂ©s, avec leur adresse, dans l’acte attaquĂ©. En particulier, dans le cas oĂč le permis est dĂ©livrĂ© aux membres d’une indivision, la notification doit ĂȘtre faite Ă  ceux des co-indivisaires qui ont prĂ©sentĂ© la demande de permis et dont le nom comme l’adresse, figure dans l’acte attaquĂ© ou, lorsque les co-indivisaires ont dĂ©signĂ© un mandataire, Ă  ce dernier Ă  l’adresse figurant dans l’acte attaquĂ©. », la Haute juridiction a jugĂ© en l’espĂšce que il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A
, adressĂ©es par ces derniers en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©es par le permis de construire, Ă  l’adresse unique qui Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis. En jugeant irrĂ©guliĂšres les notifications de ces deux recours au seul motif qu’elles ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux deux bĂ©nĂ©ficiaires sous un mĂȘme pli, alors qu’il incombe seulement Ă  l’auteur du recours de justifier de l’envoi des notifications aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’autorisation d’urbanisme dĂ©signĂ©s par celle-ci, Ă  l’adresse qu’elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requĂ©rants sont fondĂ©s Ă  demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent. » Autrement dit, l’obligation de notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas mĂ©connue lorsque les auteurs d’un recours administratif et / ou d’un certificat d’urbanisme, ou d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol ont notifiĂ© leurs recours sous un pli unique lorsque, d’une part, le recours est adressĂ© nommĂ©ment aux co-indivisaires ayant prĂ©sentĂ© la demande et, d’autre part, lorsque le recours est envoyĂ© Ă  l’adresse figurant dans l’acte attaquĂ©. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332
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